Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-23.047
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° Y 18-23.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.047 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement sur l'assiette minimum conventionnelle, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2015 et D'AVOIR condamné la société [...] au paiement envers l'Urssaf de Picardie des causes du redressement notifié le 19 mai 2015 pour un montant de 72 712 euros, augmenté des majorations de retard afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu le cas échéant des majorations pour heures complémentaires ; que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmentée de tout élément de rémunération prévu par la convention ; qu'en l'espèce, la convention collective « viandes : industries et commerce en gros », applicable au sein de la société cotisante, a modifié sa classification par un accord du 12 décembre 2007, la classification ne se référant plus à un coefficient, mais à un niveau et à un échelon ; qu'il est apparu dans le cadre du contrôle et à l'examen des bulletins de salaire que l'entreprise n'avait pas procédé à la transposition entre la nouvelle et l'ancienne classification, de sorte que les salaires de base, la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année du personnel n'avaient pas suivi l'évolution du salaire minima conventionnel ; que l'entreprise ayant fourni lors du contrôle un projet de reclassification du personnel, cette nouvelle classification a servi de base pour procéder au chiffrage des régularisations ; que la société [...] ne produit aucun élément utile pour étayer sa contestation, ni n'établit les erreurs de calcul prétendues à l'encontre de l'Urssaf, étant observé qu'elle disposait de plusieurs années pour procéder à la transposition entre l'ancienne et la nouvelle classification, et que lors d'un précédent contrôle notifié par lettre d'observations du 6 avril 2010, la même absence de transposition lui avait été reprochée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des débats que la société [...] a produit un projet de classification du personnel qui a été utilisé pour procéder au redressement ; que la société [...] explique que ce projet n'était pa