Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-25.899
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° Y 18-25.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.899 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. N... P...,
2°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'admission de la créance de la Msa à la somme de 46.009 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012 et d'avoir déclaré la créance prescrite pour le surplus,
AUX MOTIFS QUE sur les créances de la Msa déclarées à titre définitif à hauteur de la somme totale de 104 448,44 euros pour les années 2006 à 2012, la cour, dans son arrêt du 13 février 2018, a confirmé l'ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le juge-commissaire en ce qu'il a fixé la créance de la Msa, au titre des cotisations dues pour l'année 2013, à la somme de 2794 euros à titre chirographaire, en sorte que le litige ne porte plus que sur la créance déclarée au titre des cotisations dues pour les années 2006 à 2012, correspondant la somme de 104 448,44 euros (107 242,44 euros - 2794 euros) ; que la somme litigieuse a fait l'objet, de la part de la Msa Midi-Pyrénées nord, de deux contraintes (CT 110 009 et CT 140 001) en date des 20 décembre 2011 (pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2006 à2010) et 16 janvier 2014 (pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010 à 2012), notifiées respectivement les 28 décembre 2011 et 29 janvier 2014 à M. P... et qui avaient donné lieu à des mises en demeure en date des 27 avril 2007 (cotisations et majorations de l'année 2006), 6 juin 2008 (cotisations et majorations de l'année 2007), 4 mars 2009 (cotisations et majorations de l'année 2008), 12 mars 2010 (cotisations et majorations de l'année 2009), 17 juin 2011 (cotisations et majorations de l'année 2010), 24 février 2012 (cotisations et majorations de l'année 2011) et 22 mars 2013 (cotisations et majorations de l'année 2012) ; que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise à la prescription, qui s'attache à la nature de la créance ; que l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans .sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 énonce au I que sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par c