Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.517

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° Z 19-10.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.517 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Onet services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de Monsieur A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le [...], à 11h45, M. A..., qui travaillait en qualité d'agent de service pour la société ONET depuis janvier 2013, est entré dans le bureau de M. L..., directeur de la société MACAP à [...] (83) pour débuter son travail de nettoyage à 12 heures, a été pris d'un malaise soudain alors que M. L... lui parlait et il s'est affaissé dans ses bras ; les services de secours (pompiers puis SAMU) sont arrivés en quelques minutes mais n'ont pas pu le réanimer. Il est décédé sur place. Le 18 novembre, l'employeur a transmis une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre faisant état de ses réserves quant au lien entre le décès et le travail et en mentionnant qu'il existait probablement une cause étrangère au travail car la victime devait subir une intervention chirurgicale prochaine en raison d'un fort tabagisme. L'employeur a demandé une autopsie en rappelant les termes de la « charte des accidents du travail et des maladies professionnelles » qui impose une recherche « rigoureuse et documentée » des causes de l'accident et du décès. Ces documents ont été réceptionnés par la caisse le 20 novembre 2013. Par application de l'article R. 44l-l0 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de trente jours pour prendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent. Ce délai expirait donc le vendredi 20 décembre 2013. Or, le dossier permet de constater que la caisse a attendu le 16 janvier 2014 pour demander à l'employeur l'attestation d'intervention des pompiers (qu'elle a réceptionnée le 24 janvier) ; elle fait valoir qu'aucun délai n'avait commencé à courir tant qu'elle n'avait pas toutes les pièces dans son dossier et qu'il lui manquait l'acte de décès; elle fait valoir que ce délai n'avait donc commencé à courir que le 24 janvier 2014 et que sa lettre annonçant la nécessité de prolonger le délai d'instruction d'un mois datant du 17 février 2014 avait été établie dans ce délai d'un mois. A l'appui de cette explication, elle verse aux débats la capture d'écran de son logiciel « orphée ». L'appelante conteste ces informations et maintient les moyens qu'elle soutenait devant le tribunal, selon lesquels la caisse n'avait resp