Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.126

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° M 19-11.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme R... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.126 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section accidents du travail, maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats le mémoire récapitulatif produit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

AUX MOTIFS QUE Sur les écritures produites postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction aux termes de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale : l'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties ; que postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, la Cour constate : que l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2018 a été portée à la connaissance de Mme R... S... le 8 septembre 2018, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal figurant au dossier ; qu'antérieurement à cette notification, Mme R... S... a usé de la faculté d'adresser à la Cour un mémoire au sens de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a laissé cette juridiction dans l'ignorance de la constitution d'un avocat ; que par courrier posté le 26 septembre 2018, Maître Natacha Haleblian, avocate chargée de la défense des intérêts de Mme R... S... a produit un mémoire récapitulatif du 24 septembre 2018 en précisant que, compte tenu de son congé maternité, elle n'avait pu transmettre dans les délais des observations sur l'avis médical du médecin expert consultant ; que dans ces conditions, Maître Natacha Haleblian, qui ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2018 et n'invoque aucun motif légitime, est irrecevable à communiquer une nouvelle pièce par correspondance postée le 26 septembre 2018 ; qu'en conséquence, ce mémoire est écarté des débats ;

1°) ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à cette juridiction sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la prise d'un congé maternité par l'avocat d'une partie constitue un motif « légitime » ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé l'article R. 143-28-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à cette juridiction sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens