Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.608
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° K 19-11.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.608 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société MBF aluminium, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MBF aluminium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MBF aluminium ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 23 octobre 2014 est mal fondé et D'AVOIR débouté la société MBF Aluminium de son recours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Dr X..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « Maladie professionnelle du 3 novembre 2009, certificat médical initial du 3 novembre 2009 : "tendinopathie des deux épaules : épaule droite", certificat final du 15 septembre 2014 : "MP épaule droite", pièces médicales : iconographie : I.R.M. épaule droite 21 juin 2011 : "lésion fissuraire d'allure transfixiante du tendon sus-épineux au niveau de la zone d'insertion trochitérienne". I.R.M. épaule droite du 19 septembre 2013 : "stabilité des lésions tendineuses du sus-épineux avec petite ligne de clivage longitudinal. Nette amélioration de l'arthropathie acromio-claviculaire", histoire de la maladie : tendinite d'insertion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante concernant le tendon sus-épineux, sans rupture transfixiante mise en évidence sur les différentes I.R.M. de l'épaule. Traitement infiltratif par infiltration radioguidée sous acromiale et acromio-claviculaire en 2012 suivis d'une rééducation ; traitement antalgique par A.... La lésion initiale prise au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles est par conséquent une tendinite non rompue bénigne de l'épaule non dominante traitée médicalement, associée à une pathologie acromio-claviculaire évolutive également traitée médicalement par infiltration ce qui est constitutif d'un état antérieur ou interférant avec les conséquences de la maladie professionnelle. Par ailleurs il existe une atteinte post-traumatique de l'épaule controlatérale à la suite de l'AT du 6 janvier 2009, dont le taux d'IPP a été fixé à 15 % ce qui implique un certain effet de synergie ; état antérieur : pathologie interférente acromio-claviculaire et atteinte post-traumatique de l'épaule controlatérale ; consolidation le 15 septembre 2014 IPP : 10 % ; séquelles décrites par le médecin conseil : "séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante non opérée, à type de limitation douloureuse légère" ; examen clinique du médecin conseil le 1er octobre 2014 : doléances : "douleurs au port de charges irradiant vers le cou ; ne pas dormir dans la nuit", examen : "absence d'amyotrophie du membre supérieur droit, mobilité active en élévation antérieure 170°, en abduction 110