Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-14.249

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° F 19-14.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.249 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Randstad, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad.

La Société Randstad reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes et déclaré lui être opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident survenu à Monsieur M... le 2 décembre 2008.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le 4 décembre 2008, la société Randstad a établi une déclaration d'accident du travail de M. M..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société « Les Peintures Azuréennes », qui a déclaré avoir fait une chute sur son lieu de travail et s'être blessé aux poignets et au dos, le 2 décembre 2008. Le 9 janvier 2009, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 3 août 2009, date de la reprise du travail. La société Randstad a reçu le relevé 2009 de son compte employeur le 27 septembre 2010 faisant apparaître 10 172 euros au titre des indemnités journalières de 2009, pour ce salarié. Par lettre du 4 juin 2012, la société Randstad a saisi la commission de recours amiable d'une demande de vérification de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail, au besoin par voie d'expertise. Par lettre recommandée du 24 février 2016, arguant de ce que la commission de recours amiable n'avait pas répondu à cette demande, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision implicite de rejet. Le tribunal a rejeté sa demande d'expertise et lui a déclaré opposables les arrêts de travail et les soins de son salarié ayant suivi l'accident du 2 décembre 2008. Devant la Cour, la société Randstad a contesté ce jugement en faisant valoir d'une part que la caisse ne pouvait pas justifier du lien de causalité entre les arrêts de travail et l'accident initial car elle prétendait ne plus disposer des certificats médicaux de prolongation de cet assuré, et d'autre part que le délai prévu par l'article D253-44 du code de la sécurité sociale n'était pas un « nouveau délai de prescription ». La caisse a fait valoir qu'elle n'était pas tenue de conserver les pièces médicales au-delà du 2 février 2012, date marquant l'expiration du délai de deux ans et six mois ayant suivi la fin du paiement des indemnités journalières (3 août 2009). La Cour constate que, le 27 septembre 2010, recevant son compte employeur pour 2009, la société Randstad qui était fondée à s'étonner du montant des indemnités journalières inscrites à son compte, alors qu'aucune somme n'apparaissait pour l'année 2008 (relevé du 1er juin 2010), comme elle le fait remarquer, n'a pas réagi immédiatement auprès de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Au contraire, et pour un motif qu'elle n'a pas donné, elle n'a entrepris aucune démarche auprès de la caisse qui n'avait donc aucune raison de prévenir son service médical d'un contentieux susceptible de se concrétiser, et elle a attendu neuf mois avant de saisir la commission de recours amiable, laissant ainsi passer le délai de conservation des pièces médicales, ce qui ne pouvait qu'entraîner un rejet de sa demande dont il sera rappelé qu'elle consistait précisément dans une vérification de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail. L'article D253-44 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 »; il s'agit donc d'un délai de conservation dans le cadre de la gestion technique et administrative, qui s'impose aux caisses, et qui vient se rajouter au délai de prescription extinctive des actions relatives aux prestations d'accidents du travail, soit deux ans à partir du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Sa demande de « vérification de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail » ayant dépassé ce délai de conservation, le tribunal était fondé à rejeter sa demande d'expertise et sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail. Son inaction l'a privée d'une chance de faire examiner, par voie d'expertise judiciaire sur pièces, l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail. La Cour confirme le jugement dont appel en ce qu'ont été rejetées tant la demande d'expertise qui serait vouée à l'échec faute de pièces médicales, sans qu'aucun reproche puisse être fait à la caisse, ainsi que la demande d'inopposabilité des arrêts de travail du 2 décembre 2008 au 3 août 2009 dans la mesure où l'employeur n'a pas apporté la preuve soit d'une discontinuité des arrêts de travail, soit d'une absence d'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail. Le même raisonnement s'applique aux soins exposés pour cet assuré du fait de son accident et sur toute la période à partir 2 décembre 2008...» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins et la demande d'expertise En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cette présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et lieu de travail, s'applique également à la période d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation. En l'espèce la déclaration d'accident du travail d'K... M... a été établie le 4 décembre 2008 par la société Randstad qui n'a émis aucune réserve. La société Randstad ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident, mais seulement le lien de causalité avec les lésions et arrêts postérieurs ayant, selon elle, un caractère disproportionné. En ce cas, il lui appartient, pour demander une expertise, de détruire la présomption d'imputabilité en démontrant que les arrêts de travail délivrés ont une cause totalement étrangère au travail. Ayant rédigé la déclaration d'accident de travail, elle connaissait la nature des lésions de son salarié. En l'espèce, elle n'apporte aucun élément permettant de contester utilement cette présomption, et ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère pouvant expliquer selon elle, les arrêts de travail dont a bénéficié K... M.... En outre sa contestation a été faite devant la commission de recours amiable plus de 3 ans après l'accident, sans que durant cette période elle ne s'interroge sur la durée de ces arrêts. Les simples doutes qu'elle a émis ne sont donc pas suffisants pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse primaire en l'absence de tout élément de nature à étayer ses prétentions qui ne peuvent résulter de ses seules affirmations. En outre, il ne peut être fait grief à la Cpam des Bouches-du-Rhône de ne plus avoir en sa possession les pièces établissant la réalité de la durée et de la continuité des arrêts de travail, pièces qu'elle n'est tenue de conserver, selon les dispositions de l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale, que 6 mois après le délai de prescription de l'article L 431-2 du même code, alors que l'employeur a saisi le tribunal plus de 3 ans après avoir saisi la commission de recours amiable. Il convient donc de rejeter son recours sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, qui n'aurait dans le cas présent d'autre effet que de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.» ;

ALORS QUE 1°) la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins; qu'en l'espèce a été constaté par la cour d'appel que « la société Randstad qui était fondée à s'étonner du montant des indemnités journalières inscrites à son compte, alors qu'aucune somme n'apparaissait pour l'année 2008 (relevé du 1er juin 2010) » ; qu'un doute sur la continuité des soins étant ainsi établi, il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'en considérant que la société Randstad ne pouvait se prévaloir de cette discontinuité aux motifs que la Cpam n'avait pas le devoir de conserver les pièces au-delà du délai de six mois après le délai de prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 431-2 et D. 253-44 du même code ;

ALORS QUE 2°) un délai de conservation de pièces n'est pas un délai de forclusion ; que l'article L.431-2 du code de sécurité sociale ne vise que les droits de la victime et des ayants droits aux prestations, et ne peut donc s'appliquer dans les rapports entre l'employeur et la caisse sur une action en inopposabilité ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes de la société Randstad aux motifs l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale impose un délai de conservation des pièces de six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 du même code qui « vient se rajouter au délai de prescription extinctives des actions relatives aux prestation d'accidents du travail, soit deux ans à partir du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière », quand il était par ailleurs acquis que la société Randstad avait agi dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et D. 253-44 du code de la sécurité sociale par fausse application ensemble les articles 2219 et 2220 du code civil ;

ALORS QUE 3°) le juge ne peut imposer au demandeur à l'action d'agir « avec diligence » en ajoutant aux délais de prescription et de forclusion ; qu'en l'espèce, il a été constaté que la Société Randstad avait agi dans les délais légaux ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne pouvait être fait droit à ses demandes aux motifs qu'elle « a attendu neuf mois avant de saisir la commission de recours amiable, laissant ainsi passer le délai de conservation des pièces médicales » et que « son inaction l'a privée d'une chance de faire examiner, par voie d'expertise judiciaire sur pièces l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 431-2 et D. 253-44 du code de la sécurité sociale ensemble les articles 2219 et 2220 du code civil.