Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-16.230

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° J 19-16.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.230 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie 75, Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie 75 Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... tendant 1) à l'annulation de la procédure et des notifications d'indus pour défaut d'information préalable des patients susceptibles d'être contrôlés, en violation des dispositions de l'article R 315-1 du code de la sécurité sociale, 2) à défaut, à ce qu'il soit ordonné une expertise et que soit désigné tel expert qu'il plaira avec pour mission de vérifier la conformité des anomalies et indus soulevés, 3) à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris à lui verser la somme de 1 000 € au titre des préjudices économiques et moraux subis ; et de l'avoir condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris la somme de 9 814,09 € ;

aux motifs propres que M. I... se prévaut de l'absence d'information préalable de la liste de ses patients qui allaient faire l'objet d'une vérification par le service du contrôle médical ; qu'il ressort des dispositions de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale en sa version postérieure au décret du 20 août 2009 applicable aux faits de l'espèce, que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés, et en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients, qu'il en informe au préalable le professionnel sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, d'une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'il résulte de ces dispositions que le service du contrôle médical ne peut ainsi agir qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner ou examiner ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que cette information préalable n'a pas existé ; que cependant, s'agissant d'une contestation de notification d'indu, acte qui ouvre la procédure de recouvrement et met un terme à la procédure de contrôle médical, ce moyen est inopérant, seul l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale étant applicable ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle médical sera écarté ; et aux motifs réputés adoptés que M. I... soulève le non-respect du contradictoire dans la procédure de contrôle de son activité effectuée par le service de contrôle médical de la CPAM de Paris ; que toutefois, il ressort des élémen