Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-50.012

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° D 19-50.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe,

2°/ la société Ipackchem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-50.012 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est [...] ,

3°/ au chef de l'Antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ipackchem, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Haute-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Aig Europe du désistement de son pourvoi.

2.Il est donné acte à la société Ipackchem du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'Antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne.

3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à la société Aig Europe du désistement de son pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Ipackchem du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'Antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ipackchem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ipackchem à payer à M. G... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ipackchem.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué et d'AVOIR dit que la maladie déclarée par M. G... le 2 juin 2014 constitue bien une maladie professionnelle, d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur B... G... est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Ipackchem.

AUX MOTIFS QUE « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation ^a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie contractée par le salarié ; il suffit qu'elle en ait été la cause nécessaire. Il incombe au salarié d'apporter la preuve, d'une part de la conscience que devait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé, d'autre part de l'absence de mesures de prévention et de protection arrêtées par ce dernier. La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 2 juin 2014. M. G... explique que le danger particulier auquel il était exposé résidait dans les chocs et secousses qu'il ressentait dans le dos lors du passage entre les quais et les navettes (semi-remorques) ou les containers qu'il devait charger, quotidiennement. Il estime que les quais, en très mauvais état, auraient dû être équipés de niveleurs ou de plaques de liaison. M. G... produit au soutien de cette argumentation de multiples attestations de ses collègues, ou encore de chauffeurs extérieurs à l'entreprise venant y effectuer des livraisons ou prendre des chargements, qui confirment que les quais étaient vétustes ou inadaptés, détériorés aux points de chargement, les butées en bois étant abîmées, et qui déplorent l'absence d'équipement tels que des niveleurs ou des plaques de liaison. Certains témoins précisent qu'en raison de la différence de niveau entre les quais et les camions à charger, la conduite du chariot élévateur pour pénétrer dans le camion soumettait le chauffeur à des secousses, chocs et vibrations ressenties au niveau lombaire. Ces témoignages nombreux, précis et concordants permettent de considérer que le mauvais état des points de jonction entre le quai de chargement et les camions est établi, ce qui n'est pas utilement contredit par les quelques factures de réparation de poutres en bois détériorées produites par l'employeur, qui viennent au contraire conforter le constat de la vétusté des installations. La réalité du problème technique posé par le décalage de hauteur entre les quais de chargement et les camions est encore établie par le courrier du contrôleur du travail en date du 2 octobre 2015 qui évoque une « problématique de liaison entre les véhicules poids lourds et les quais lors du chargement/déchargement des containers et remorques », par les comptes-rendus de réunion du CHSCT des 6 janvier 2016 et 18 janvier 2017, par un courriel du médecin du travail du 13 juin 2017 évoquant « des travaux qui devaient être effectués pour diminuer la hauteur entre le quai et le camion », peu important que ces documents soient postérieurs à la survenue de la maladie professionnelle dans la mesure où ils permettent de confirmer l'existence d'une difficulté qui existait antérieurement. La société Ipackchem indique qu'une enquête réalisée en octobre 2016 sur la sécurité des quais de chargement prouve que le défaut de nivellement entre les quais et les navettes n'était pas significatif, (soit 2 à 3 cm, sur une distance de 40 cm) et démontre l'absence de tout danger . Il sera observé cependant que cette étude, dont on ignore dans quelles conditions et par qui elle a été réalisée, n'est pas versée aux débats, si ce n'est sous forme d'une interprétation synthétique présentée à l'occasion de la réunion du CHSCT du 6 juillet 2016. La société explique encore avoir confié à l'Apave en 2012 une mission d'étude des niveaux d'exposition vibratoire, qui a particulièrement été axée sur l'étude des postes de cariste, dont il ressortirait d'une part que les valeurs d'exposition relevées à l'occasion des opérations de chargement étaient inférieures au seuil déclenchant les actions de prévention, d'autre part que la difficulté mise en exergue ressortait du style de conduite des caristes, et non pas d'une question de « qualité des sols ». Or, cette interprétation ne correspond pas réellement à celle résultant de la note technique du 26 mars 2013 du conseiller en prévention de la « cellule de prévention des risques Sud Loire santé au travail », dont l'intervention a été sollicitée par le médecin du travail à la suite de la remise du rapport de l'Apave, qui conclut, s'agissant de l'étude du poste de cariste magasinier : « au vu des résultats obtenus, il semble nécessaire de travailler sur les conditions de « roulage stockage » et de « chargement client ». En effet cette activité présente le plus important niveau de vibrations (...) », et, s'agissant des actions de prévention à mettre en oeuvre : « à la demande du médecin du travail, il nous a été demandé de réfléchir aux possibilités de mise en place d'actions de prévention. Il nous est difficile de pouvoir effectuer des préconisations sans avoir connaissance de I 'organisation des postes dans l'entreprise et des conditions de réalisation des activités (état des sols, état des chariots, type de charge...). Toutefois, on constate au vu des résultats que l'axe majeur en matière d'exposition aux vibrations est l'axe X, soit l'axe longitudinal. D'expérience, cette axe présente des valeurs importantes lors d'opérations nécessitant de nombreuse accélérations et décélérations, mais aussi des changements bruts de dénivellation. Il serait donc intéressant de rechercher si de telles situations existent et, si c'est le cas, de travailler à l'amélioration des conditions de travail lors de ces situations ». L'employeur fait valoir qu'en toute hypothèse M. G... n'était pas exposé à un danger particulier dès lors qu'il était cariste leader, et non pas cariste magasinier, et passait ainsi très peu de temps aux opérations de chargement dans les semis-remorques. Cette affirmation, reposant sur une démonstration chiffrée, établie à partir des factures de palettes déchargées chaque jour, est cependant largement démentie par les multiples attestations produites par M. G... à ce sujet, qui viennent démontrer qu'il consacrait une grande partie de son temps de travail au chargement des navettes et des containers. La société Ipackchem fait valoir encore qu'il n'est nullement établi qu'elle ait été alertée avant la survenue de la maladie professionnelle d'une part sur l'état de délabrement des quais, qu'au demeurant elle conteste, d'autre part sur le fait que M. G... ressentait des douleurs lombaires du fait des opérations de chargement dans les semi-remorques. Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l'analyse alors que le phénomène décrit n'était pas résiduel et que l'employeur, eu égard à son obligation de sécurité impliquant des actions de prévention, est supposé avoir connaissance de l'état des équipements mis à la disposition de ses salariés. En outre, s'agissant de l'état de santé de M. G..., l'employeur devait au moins être alerté par la connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié, la notification de la décision ayant été remise en main propre par M. G... à M. H..., responsable logistique, le 19 octobre 2012 et par l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 6 janvier 2012, celui-ci préconisant que le salarié évite le port de charges supérieures à 20 kg, indication qui certes ne faisait pas référence précisément à un problème de vibrations, mais mettait en exergue la fragilité physique de M. G.... Par ailleurs, M. G... se réfère encore utilement à un rapport de l'INRS (institut national de recherche et de sécurité), datant de novembre 2013, relatif à la conception et la rénovation des quais, préconisant la mise en place de matériel de jonction quais-camions spécifique (niveleurs ou pont de liaison) afin notamment de limiter les risques liés aux vibrations transmises au cariste lors du franchissement des matériels de jonction. La société Ipackchem fait valoir que les préconisations de cet organisme n'ont pas force obligatoire et que la mise en place de niveleurs n'est prévue par aucune norme contraignante. Il convient d'observer toutefois que l'action préventive de l'employeur quant à la sécurité et à la santé des salariés n'est pas limitée au respect des normes obligatoires mais consiste à prendre les mesures permettant d'éviter les risques identifiés, et qu'il lui appartient en conséquence de tenir compte des informations diffusées à destination notamment des chefs d'entreprise par les organismes tels que l'INRS. Il ressort en définitive de l'ensemble de ces explications qu'il est établi qu'une difficulté existait au sein de la société Ipackchem, antérieurement à l'apparition de la pathologie dont souffre M. G..., quant à l'état des quais de chargement, et plus particulièrement s'agissant de la jonction entre les quais de chargement et les camions, que l'employeur ne pouvait ignorer ni cette situation, ni la fragilité de l'état de santé de M. G..., ni les préconisations existant en la matière, et que pour autant aucune mesure appropriée n'a été arrêtée pour éviter la réalisation du risque. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ;

AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE L'employeur qui n'a pas contesté dans le délai imparti la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire est néanmoins recevable à contester le caractère professionnel de cette maladie quand il est en défense au cours d'une action visant à voir reconnaitre sa faute inexcusable. En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, il est constant que Monsieur B... G... était employé en qualité de cariste leader lorsqu'il a complété le 2 juin 2014 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 2 juin 2014 par le docteur V... faisant état des constatations suivantes : « L'état de santé de Monsieur B... G... justifie d'une reconnaissance en maladie professionnelle. Tableau 97 du régime général. Durée d'exposition de 25 ans. Conducteur de chariot élévateur ». Cette affection, sous le libellé « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » figure au tableau 97 des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptible de la provoquer, les « travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté ». En l'espèce, Monsieur B... G... a été embauché le 25 avril 1989 au sein de la société PRODAIRE, à laquelle la SAS IPACKCHEM vient aux droits, et a été affecté depuis 1992 à la réception / expédition de marchandise. La durée d'exposition excède donc les 5 années requises. Les conditions étant remplies, la maladie de Monsieur B... G... est présumée d'origine professionnelle. Il appartient donc à la SAS IPACKCHEM d'apporter la preuve qu'il n'existe aucun lien entre l'activité professionnelle de son salarié et la survenance de sa maladie. Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur B... G... a fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé le 9 octobre 2012, allant du 8 mars 2012 au 7 mars 2017, puis du 8 mars 2017 au 28 février 2022. Dans les deux cas, la motivation mentionne une hernie discale LS, avec vibrations du chariot automoteur douloureuses. La SAS IPACKCHEM fait valoir que Monsieur B... G... a un important temps de trajet entre son domicile et le travail. Néanmoins, si ces éléments démontrent que, d'une part, Monsieur B... G... présentait des difficultés de santé antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle, et, d'autre part, que son hernie discale est peut-être accentuée par son temps de trajet quotidien, cela ne prouve pas que sa maladie a une cause totalement étrangère à son activité professionnelle. En outre, s'il est exact que la fiche d'aptitude médicale du 18 novembre 2014 a déclaré Monsieur B... G... apte à reprendre le travail sans réserve, ni aménagement de poste, il est tout de même préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique. Au surplus, dans sa fiche d'aptitude médicale du 6 janvier 2012, Monsieur B... G... est déclaré apte à la reprise, sous réserve d'éviter le port de charges égales ou supérieures à 20 kg. Compte-tenu de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, aucune raison ne permet de supposer que cette réserve n'était plus nécessaire. La fiche de description d'emploi pour magasinier cariste indique : « Le magasinier optimise son travail, chargement et déchargement Camions produits finis et matière première, vérification visuelle des packs au chargement, et contrôles réception matière première selon norme ISO. Rangement des prélèvements de polymère ; Evacuation des zones de préstockage vers stockage ou navettes pour dépôts extérieurs ; Inventaires mensuels matières premières et inventaires tournant produits finis ; Suivi de l'entretien de son chariot élévateur et informe le responsable maintenance ; Est chargé du rangement et de la propreté de l'atelier et de l'extérieur de l'usine, et du déneigement des quais ; Participe aux autres tâches exceptionnelles (tri, repaletisation, etc.) ; Respecter et faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité ; Autres manutentions délicates nécessitant l'emploi du chariot élévateur ». La fiche de poste estime à environ 50 % du temps de travail le chargement et déchargement de camions de produits finis ou de matières premières et environ 50 % de prise de consigné auprès de sa hiérarchie. Une semaine de travail de Monsieur B... G... est de. 9 heures 10 par jour, durant 4 jours. L'employeur estime donc le temps passé par Monsieur B... G... sur son chariot élévateur à 4 heures 35, tandis que ce dernier affirme passer entre 6 et 9 heures sur le chariot par jour, avec plusieurs chargements et déchargements. Il ressort des attestations de Monsieur S... X..., de Monsieur Y... K..., de Monsieur F... P..., Monsieur U... L..., que les caristes travaillent beaucoup sur leurs chariots élévateurs, les chauffeurs devant régulièrement attendre leur tour. L'attestation de Monsieur S... X... du 8 décembre 2016 est particulièrement explicite de fonctionnement de la journée d'un cariste : « Étant affecté à la production en temps que préparateur matière, il m'arrive parfois de remplacer un cariste absent pour palier au chargement ou déchargement des camions. Ce poste n'a pas évolué depuis mon entrée dans l'entreprise. Le temps de chargement d'un camion est d'environ 50 minutes. De plus, les caristes ont pour tâche de travail le rangement du stockage de l'atelier. Ce travail s'effectue à l'aide des chariots élévateurs. Pour un temps de travail journalier, le temps passé sur un chariot élévateur pour un cariste est d'environ 6h30 à 7h30. À ma connaissance, je n'ai jamais vu un cariste trier des bouchons. En effet, ceux-ci arrivent conditionnés et réexpédiés chez les clients. Seule la quantité de colis est vérifié lors de la réception ». La pièce n°18 présentée par la SAS IPACKCHEM indique le nombre de palettes chargées par Monsieur B... G... en 130 jours : -10.105 palettes dans la catégorie Bons de Livraison ; -537 palettes dans la catégories Bons de Livraison Seneffe ; -7.365 palettes dans la catégories Navettes. Même en retenant seulement la catégorie Navettes, comme l'a fait la SAS IPACKCHEM, la moyenne de palettes chargées estimées par cette dernière est de 56 palettes par jour. Il est donc évident que Monsieur B... G... passe bien plus que la moitié de sa journée à charger les camions avec son chariot élévateur. Il ressort des nombreuses attestations, tant celles fournies par Monsieur B... G... que celles fournies par la SAS IPACKCHEM, que les caristes montent avec leur Fenwick dans les semis remorques ou navettes pour charger, tandis qu'ils ne montent pas dans les camions, déposant le chargement avec leur Fenwick au pied des camions, ce chargement incombant alors aux chauffeurs. En outre, ces attestations, dont celles de Monsieur N... I..., Monsieur W... D..., Monsieur S... Q... et tant d'autres, font ressortir que les quais étaient en mauvais état, sans rampe de liaison, ni niveleur. Ils précisent que les entrées de quais en bois se dégradent, mais sont progressivement remplacées par des butées métalliques. Ces attestations proviennent tant d'employés de la société que de chauffeurs routiers venant procéder au chargement de leurs produits. Or, ces derniers peuvent être considérés comme objectif, en ce qu'ils n'ont pas de lien de subordination, ni avec la SAS IPACKCHEM, ni avec Monsieur B... G.... L'attestation de Monsieur Y... E..., en date du 29 janvier 2016, est particulièrement évocatrice : « J'ai constaté que le cariste monte et descend du camion avec le chariot élévateur Je travaille comme chauffeur routier depuis 25 ans. Les entreprises où je charge habituellement disposent toutes dé quais de chargement équipés de niveleur. Cet équipement corrige ainsi les différences de niveaux entre les camions et les quais, ce qui évite les chocs lors des passages des chariots élévateurs. Je ne comprends pas pourquoi la SAS IPACKCHEM est la seule à ne pas disposer de matériel fonctionnel ». Si Monsieur R... A..., Monsieur C... J... et Monsieur M... T... attestent qu'ils ont de bonnes conditions de travail et que la qualité des sols est bonne, force est de constater que l'un d'entre eux parle des sols de l'atelier, qu'ils sont salariés de la SAS IPACKCHEM et qu'ils sont minoritaires. De plus, il est exact que les comptes-rendus de réunion ne mentionnent jamais l'état des quais. Cependant, quatre comptes-rendus fournis datent de 2009 et deux de 2012, soit respectivement 5 ans et 2 ans avant la déclaration de maladie professionnelle. Il n'est pas contesté que l'entreprise a acquis un niveleur de quais pour permettre de trouver une solution satisfaisante pour le chargement de containers, comme indiqué dans un courrier du 22 mars 2016. Néanmoins, en 2016, seulement deux des huit quais de chargement ont été rénovés et les butées en bois ont été remplacées par des butées en métal, ce qui corrobore l'attestation de Monsieur S... Q... du 22 juin 2016, qui affirme que les butées sont remplacées depuis un an. Le compte-rendu du CHSCT du 6 janvier 2016 indique qu'aucune solution pérenne n'a été trouvée pour le chargement et déchargement des camions au niveau des quais. Ces éléments permettent de démontrer que les quais, à l'époque de la maladie professionnelle, étaient en mauvais état, puisqu'ils ont commencé à être changé. S'agissant des niveleurs, ou plaques de liaison, il a été attesté à plusieurs reprises qu'il n'y en avait pas, mais que la SAS IPACKCHEM mettait à disposition de ses employés des plaques de métal pour monter dans les véhicules. Ces plaques de métal sont des appareils adossés à quais, qui ne sont pas prévus pour couvrir des dénivelés aussi importants que les niveleurs de quais, mais ne doivent être utilisés que lorsque les camions sont quasiment à la même hauteur que le quai. Le contrôleur du travail a écrit à Monsieur B... G... le 2 octobre 2015, en indiquant que, suite au contrôle de la société du 27 mai 2015, il a constaté une problématique de liaison entre les véhicules poids lourds et les quais lors du chargement et déchargement des containers et remorques. Le contrôleur précisait qu'il avait alerté l'employeur le 2 juin 2015 pour procéder à la régularisation de cette situation. Dès lors, un an après la déclaration de maladie professionnelle, et malgré cette déclaration, le contrôleur du travail constate qu'il y a une difficulté dans la liaison, ce qui démontre que l'absence de niveleur était permanente, ou du moins récurrente, au sein de cette société. En se basant sur la pièce n°18 de la SAS IPACKCHEM, il est évident que Monsieur B... G... pénétrait quotidiennement dans les véhicules pour les charger ou décharger en passant sur une plaque de métal, puisqu'il chargeait 56 palettes par jour. Trois secondes par passage sur les plaques de métal impliquent effectivement 5,6 minutes par jour, mais Monsieur B... G... était également sur son chariot élévateur lorsqu'il roulait et lorsqu'il amenait les chargements au pied des camions. S'agissant de l'état de ces chariots, il résulte de l'article R. 4323-55 du Code du travail que la conduite des équipements de travail mobiles automoteur et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Il est exact que cet article n'oblige pas la SAS IPACKCHEM à équiper le chariot autoporteur de Monsieur B... G... d'un siège grand confort. Le contrat de location avec entretien Fenwick Lease indique que le matériel était loué pour 72 mois à compter du 29 avril 2011. La photographie fournie par Monsieur B... G... d'un fauteuil déchiré, sans aucune date, ni éléments sur la provenance de ce fauteuil, ne permet pas d'établir l'état d'usage des chariots, contrairement au rapport de l'APAVE du 12 octobre 2012, qui mentionne que les chariots élévateurs de la SAS IPACKCHEM sont en état d'usage. Il ressort également de l'attestation de Monsieur IL... XM..., technicien O..., en date du 29 décembre 2016, que : « En juin 2014, j'ai mis en place un siège pneumatique sur un chariot élévateur. J'ai également installé à la demande de Monsieur B... G... un inverseur électrique (matériel d'origine et fournit par Fenwick qui permet de faire fonctionner le chariot élévateur avec une seule pédale sans utiliser le pied gauche). Quelques jours plus tard, sur les ordres de Monsieur H..., j'ai dû procéder au démontage de ce matériel. Il est à noter que cette installation simple a été faite à titre gracieux pour rendre service à Monsieur B... G... ». Si aucun élément n'obligeait la société à faire installer ce siège, il est incompréhensible que Monsieur H... ait demandé à ce qu'il soit enlevé, d'autant plus que Monsieur B... G... avait déjà bénéficié d'un arrêt de travail peu de temps avant, du 4 novembre 2011 au 1er janvier 2012, relatif à une hernie discale. Enfin, il ressort du rapport de l'APAVE du 12 octobre 2012 que les magasiniers caristes ont une valeur d'exposition journalière aux vibrations permettant de déclencher l'action de prévention (0,05 m/s2), mais inférieure à la limite d'exposition journalière (1,15 m/s2), à savoir 0,59 m/s2. Il est également indiqué que l'action de prévention est déclenchée au bout d'une journée se déroulant comme suit : 1h30 de chargement des navettes et containers ; 2h30 de roulage, stockage et chargements clients et lh de déchargement des palettes et paniers PRODHAG, ce qui est inférieur à la journée effectivement réalisée au sein de la SAS IPACKCHEM. Ce rapport détaille les vibrations selon trois axes vibratoires : de bas en haut, d'avant en arrière et de droite à gauche. Il est constant que l'axe avec le plus de vibrations est celui allant d'avant en arrière. Toutefois, les deux autres axes atteignent des valeurs supérieures à celles déclenchant l'action de prévention, à savoir 0,37 m/s2 pour l'axe vertical et 0,48 m/s2 pour l'axe allant de droite à gauche. Une note technique du 26 mars 2013 conclut, au vu de ce rapport : « Au vu des résultats obtenus, il semble nécessaire de travailler sur les conditions de "roulage stockage" et de "chargements clients". En effet, cette activité présente le plus important niveau de vibration et représente 64 % du temps d'exposition journalier ll ne semble pas prioritaire de travailler sur les conditions de "chargement navette" et de "containers", à condition que les temps de conduite ne dépassent pas 6h35. On constate que l'axe majeur en matière d'exposition aux vibrations est l'axe X, soit l'axe longitudinal. D'expérience, cet acte présente des valeurs importantes lors d'opérations nécessitant de nombreuses accélérations et décélérations, mais aussi des changements bruts de dénivellation ». Il ressort du rapport de l'analyse vibratoire sur les chariots effectuées par l'APAVE envoyé par Monsieur VS... H... au CHSCT le 26 mars 2013, du procès-verbal de réunion du 18 avril 2013, du courrier envoyé par la SAS IPACKCHEM à l'inspection du travail du 26 juin 2015 et du procès-verbal du CHSCT du 18 janvier 2017 que l'employeur a retenu de cette conclusion que les vibrations principales sont liées aux accélérations et décélérations, et donc liées au style de conduite. Elle a estimé que le niveau de vibration était faible et qu'il n'y avait pas de vibration significative lors des passages des chariots du quais de chargement à la semi. Or, l'APAVE établit une exposition vibratoire de 0,37 m/s2 pour l'axe vertical et 0,43 m/s2 pour le chargement des navettes et containers. Ces mesures ne peuvent certainement pas être qualifiées de faible ou non significative, étant donné qu'elles déclenchent le seuil de prévention. De plus, la note technique précise que l'axe étant d'avant en arrière peut être liée, certes aux accélérations et décélérations, mais également aux changements bruts de dénivellation, comme c'est le cas lors d'une montée par une plaque de métal dans une navette. Il y a donc lieu de conclure que Monsieur B... G... passait la majorité de son temps sur son Fenwick, que les quais étaient en mauvais état et qu'il n'existait pas de niveleur, ce qui a accentué le phénomène de vibration lorsque Monsieur B... G... roulait sur son Fenwick et montait dans les semi-remorques ou navettes. Aucun motif ne permet donc d'écarter la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié et dès lors, la maladie déclarée par Monsieur B... G... le 2 juin 2014 constitue bien une maladie professionnelle » ;

ALORS QU'il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable d'établir que son employeur avait/ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en matière de maladie professionnelle, cette preuve ne peut être rapportée qu'à l'aide d'éléments antérieurs ou concomitants à la date de l'exposition au risque ; qu'au cas présent, la société Ipackchem faisait valoir que M. G... ne présentait que des éléments de preuve postérieurs à la date de la déclaration de maladie professionnelle pour démontrer que les quais sur lesquels circulaient son chariot élévateur étaient défectueux, en sorte que le salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments de preuve postérieurs à la demande de maladie professionnelle pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.