Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-26.095

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° M 18-26.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Nouvelle des couleurs zinciques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.095 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme P... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme F... O..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Nouvelle des couleurs zinciques, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes X... et F... O..., de Mme N... et de Mme L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle des couleurs zinciques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle des couleurs Zinciques.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques (SNCZ) a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par Monsieur B... O... et que son décès est consécutif à cette maladie, puis d'avoir ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à Madame X... H..., veuve O..., d'avoir fixé à la somme de 80.000 euros, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, l'indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime et dit que cette somme serait versée aux héritiers de la victime à proportion de leurs droits successoraux respectifs, d'avoir fixé, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, à la somme de 40.000 euros pour Madame X... H..., veuve O..., et 15.000 euros pour chacun des trois enfants de la victime, Madame P... O..., épouse N..., Madame F... O... et Madame Q... O..., épouse L..., l'indemnisation de leurs souffrances morales, et d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut pourrait recouvrer ces sommes à l'encontre de la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques (SNCZ), ainsi que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente versée à la veuve de la victime ;

AUX MOTIFS QUE la société SNCZ ne conteste aucunement le caractère professionnel de la maladie de Monsieur B... O... ni le fait qu'elle ait eu conscience du danger représenté par l'exposition de ce salarié au risque représenté par le chrome et les chromates mais qu'elle fait valoir qu'elle aurait mis en oeuvre tous les moyens disponibles à l'époque de cette exposition pour protéger le salarié contre ce risque ; qu'il est constant et résulte des pièces produites de part et d'autre aux débats que l'employeur a mis en place des mesures de protection individuelle des salariés travaillant à l'atelier chromate constituées par des masques en papier, des gants, vêtements de travail et lunettes et qu'à partir de l'année 2000 les salariés ont disposé de masques FFP3 et de cagoules ventilées ; qu'il résulte de l'attestation dactylographiée de Monsieur A..., produite en pièce n° 10 par les consorts O... que les masques en papier anti poussières dont étaient dotés les salariés permettaient une protection qui était très loin des 100 % que l'on pouvait attendre ; que ce caractère très insuffisant de la protection procurée par les masques en papier résulte également de l'attestation manuscrite de M