Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-13.031

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° H 19-13.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Plafond-cloison-doublage azuréen (PCDA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.031 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Plafond-cloison-doublage azuréen, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plafond-cloison-doublage azuréen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plafond-cloison-doublage azuréen et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Plafond-cloison-doublage azuréen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'il n'y a pas lieu à annulation, sur le fondement de l'irrégularité du procès-verbal de contrôle, du redressement de cotisations et contributions sociales et majorations de retard opéré par l'URSSAF de la Corse par la mise en demeure du 13 février 2014 portant réclamation de la somme de 485.283 euros à ce titre pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et d'avoir condamné la société PCDA au paiement de cette somme ;

Aux motifs que « S'agissant du grief fondé sur l'absence de consentement des personnes entendues en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, applicable à l'espèce, il convient de constater les éléments suivants :

- Le contrôle n'a pas été réalisé dans le cadre des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail mais dans celui d'un contrôle comptable d'assiette tel que prévu par celles de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale ; ce n'est qu'à l'issue de ce contrôle que, le 29 juillet 2013, des documents ont été demandés au représentant de la société PCDA et des sociétés DALECONS et FITTERS TEAM dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, - En conséquence, au cours du contrôle comptable d'assiette, outre que l'agent était parfaitement en droit de procéder à des auditions, la cour constate qu'il ne résulte pas des termes du procès-verbal de contrôle en cause que Mme R... et M. M... ont fait l'objet d'une telle audition, aucun procès-verbal en ce sens n'ayant été établi, mais qu'ils ont fait des déclarations spontanées pour expliquer le recours à des entreprises roumaines qui ressortait des éléments comptables.

Le redressement critiqué résulte, non pas des éléments d'un procès-verbal d'infraction pénale, mais des constatations opérées par l'agent assermenté, telles que rappelées dans la lettre d'observation ; ce contrôle a été effectué sur pièces dans les locaux du cabinet comptable de la société ; c'est vainement que la société tente d'entretenir la confusion entre le procès-verbal de travail dissimulé et la lettre d'observation, objet du présent litige, qui a porté à sa connaissance tous les faits et éléments fondant le redressement et l'a mise en mesure