Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-15.083

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° N 19-15.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.083 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Poitou, anciennement dénommée caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Poitou, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Poitou la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales et, par conséquent, d'avoir débouté le salarié (M. S..., l'exposant) de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de l'organisme social (la MSA Sèvres-Vienne) pour perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE la transaction signée le 7 avril 2008 entre M. S... et son employeur, Groupama Centre Atlantique, et qui revêtait l'autorité de la chose jugée entre les parties, prévoyait la perception par M. S... de la somme de 195 000 € nette de charges sociales et de CSG/RDS en contrepartie du désistement d'instance et d'action du salarié concernant la rupture du contrat de travail ; qu'il résultait des dispositions du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, étaient comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapportât la preuve qu'elles concouraient, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que si en principe tout versement effectué par l'employeur l'était à titre de rémunération, ceux qui revêtaient un caractère indemnitaire n'étaient pas des éléments de rémunération et étaient exclus de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, M. S... avait démissionné de son emploi le 1er février 2008 à effet du 1er avril 2008, la conclusion de la transaction était intervenue postérieurement à cette démission, le 7 avril 2008, alors que M. S... envisageait de saisir le conseil de prud'hommes des conditions de la rupture de son contrat de travail pour l'imputer à la faute de son employeur ; que la transaction emportait par elle-même renonciation aux effets de la démission que les parties limitaient à l'article 1 qui stipulait que, « dans le cadre de son départ pour cause de démission, M. S... a(vait) droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui lui sera(it) versée à la fin de son préavis incluant les congés payés acquis à la signature de la présente convention et à une indemnité compensatrice de préavis pour la partie du préavis conventionnel non effectué » ; que les termes du protocole étaient clairs, précis, sans ambiguïté, et la volonté des parties y était clairement exprimée ; qu'il était conclu afin d'exclure