Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.959

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile et R.142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° E 19-10.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.959 contre le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R.142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Colas Midi Méditérranée la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.