Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.431

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° F 19-10.431

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ Mme I... A..., épouse X..., domiciliée [...] , assistée de sa curatrice Mme W... X...,

2°/ Mme W... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Mme I... A..., veuve X...,

ont formé le pourvoi n° F 19-10.431 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines Sud-Est,

3°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, région Sud,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et Mme X..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A... et Mme X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu formée par la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines pour la période du 1er septembre 2010 au 24 mars 2013 et à voir prononcer l'annulation de la dette de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « toute réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formée contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale doit être soumise, au préalable et à peine d'irrecevabilité, à une commission de recours amiable de l'organisme (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale) ; que la CANSSM est fondée à se prévaloir de ce texte dans la mesure où le dossier révèle que Madame I... X... a bien reçu cette lettre recommandée du 24 mars 2015 qui mentionnait que le recours devait être présenté devant la commission de recours amiable dont l'adresse était mentionnée ; qu'en effet, par sa réponse du 14 avril 2015 reçue le 20 avril 2015, Mme I... X... a accusé réception de cette lettre, a fait valoir sa bonne foi et a demandé un « arrangement » ; qu'elle ne contestait donc pas sa dette ; que la suite de la procédure permet de constater que, dans l'acte saisissant le tribunal, le 25 novembre 2015, Mme X... ne contestait pas que sa mère avait reçu des sommes auxquelles elle l'avait pas droit, mais elle demandait aux deux caisses qu'elles abandonnent le recouvrement de cette somme en raison de la situation financière de sa mère ; que devant la Cour, elle fait valoir que la créance de la CANSSM serait atteinte par la prescription biennale ; qu'or elle ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable au préalable, comme le préconisait la lettre du 24 mars 2015 et comme l'impose l'article R 142-1 précité ; que ses demandes sont irrecevables » ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pas justifié avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours dirigé contre la décision lui demandant le remboursem