Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.551
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° M 19-10.551
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.551 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 3 989,60 € ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que par courrier du 18 novembre 2014, la caisse d'allocations familiales a notifié à Monsieur A... un indu au titre de l'AAH versée de février à avril 2014 de 7 132,16 €, ramené à 5 813,99 € après déduction d'un rappel de RSA ; que ce courrier précisait « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision » ; que si les modalités de ces voies de recours n'étaient pas précisées pour l'indu AAH, comme l'indique à juste titre M. A..., cela n'a pas pour effet d'annuler la notification mais seulement de permettre un recours hors délais ; que d'ailleurs, M. A... écrivait dès le 24 novembre 2014 à la caisse en visant le courrier du 18 novembre pour l'informer de ses difficultés à payer ses loyers et de son recours gracieux au président de la CDPH ; qu'à la date du 18 novembre 2014, le trop-perçu était donc justifié et non contesté dans son montant, ce qui en faisait une créance certaine ; la notification du 18 novembre 2014 visait un indu au titre de l'AAH à compter de février 2014 de 7 132,16 €, ramené à 5 813,99 € après déduction d'un rappel de RSA, et précisait : « Vous nous devez 5 813,99 €. Cette dette s'ajoute à votre dette précédente. Pour vous permettre de rembourser, nous continuerons à retenir 48 € sur vos allocations. » ; qu'en fin de page, il était ajouté qu'à partir de novembre 2014, les droits à l'allocation logement de 309,57 € étaient donc réduits de 48 €, soit un montant de 261,57 € versé à la SCI Arbonne (bailleur) ; que si l'article L. 835-2 du code de sécurité sociale prévoit que « la créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable », l'article L. 821-5-1 applicable aux faits de l'espèce, dispose que « tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisé au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, » ; que la compensation entre l'indu d'AAH et l'allocation logement n'est donc pas illégale, mais limitée da