Première chambre civile, 11 mars 2020 — 19-13.716
Textes visés
- Articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 9 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 187 FS-P+B
Pourvoi n° B 19-13.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
La société Lagardère média news, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, a formé le pourvoi n° B 19-13.716 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. S... H..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lagardère média news, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observation complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2018), un article annoncé en pleine page de couverture sous le titre « S... H... et V... L... Love story à San Francisco » a été publié dans le numéro 3408, daté du 17 septembre 2014, du magazine Paris Match, édité par la société Hachette Filipacchi associés (HFA). Cet article, illustré par quatre photographies des intéressés se promenant dans les rues de San Francisco, rapportait le séjour « en amoureux » des deux anciens ministres, vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement.
2. Estimant que cette publication portait atteinte à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, M. H... a assigné la société HFA, aux droits de laquelle vient la société Lagardère média news (la société Lagardère), pour obtenir réparation de son préjudice moral.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Lagardère fait grief à l'arrêt de condamner la société HFA à payer à M. H... la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par la publication du numéro 3408 du magazine Paris Match et, en conséquence, de lui interdire, sous astreinte, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses, alors « que l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'en retenant, pour juger que la publication de l'article de presse et des clichés révélant la relation amoureuse de M. H... avec Mme L... constituait une atteinte à son droit à l'image et à sa vie privée, que l'article était centré sur la nature privée et amoureuse de la relation les unissant et non sur le débat politique ouvert à la suite du récent remaniement ministériel, bien que M. H... soit une personnalité publique qui venait alors d'occuper les fonctions officielles de ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, et que le public ait eu un intérêt légitime à être informé de l'existence d'une relation intime entre deux des ministres « frondeurs », susceptible d'avoir exercé une influence sur leur décision commune de s'opposer à la ligne politique du gouvernement et d'en démissionner simultanément, décision ayant contribué, au sein de la majorité politique au pouvoir, à alimenter un conflit qui a été l'une des principales causes du déclin du Parti socialiste, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegard