Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 17-22.436

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2020:C200321 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 4111-1 et L. 4112-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, que le médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l'ordre des médecins, n'est pas tenu, lorsqu'il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services

Thèmes

professions medicales et paramedicalesmédecin ressortissant d'un etat membre de l'union européenneinscription à l'ordre des médecinsexercice de la profession en francedéclaration de prestation de servicesnécessité (non)

Textes visés

  • Articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 2 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, applicable à la date de la demande d'adhésion, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 321 F-P+B+I

Pourvoi n° P 17-22.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 17-22.436 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Richard, avocat de M. E..., et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juillet 2017), M. E..., qui est de nationalité belge, exerce, depuis 2001, la profession de médecin libéral en Belgique et en France, dans le département des Ardennes. L'intéressé a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet en France, tout en continuant d'exercer en Belgique, à proximité de la frontière française, son activité de médecin auprès de ses patients belges et français. M. E... ayant, alors, sollicité son conventionnement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), celle-ci a exigé qu'il soit, au préalable, inscrit sur une liste spéciale en qualité de médecin prestataire de services.

2. M. E... a assigné la caisse devant un juge des référés.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à procéder au conventionnement de M. E... et à adresser à l'ensemble de ses patients un courrier les informant qu'ils pouvaient le conserver comme médecin traitant, alors :

« 1°/ qu'à moins qu'un médecin ne soit établi dans l'Etat dans lequel il fournit ses services, sa faculté de prodiguer des soins transfrontières relève de la libre prestation de service ; que le fait qu'un médecin établi dans un État membre fournisse des services de manière plus ou moins régulière dans un autre État membre sans y disposer d'une infrastructure stable et continue ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en décidant que la caisse ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en France, la cour d'appel a violé l'article L. 4112-7 du code de la santé publique ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2°/ que le fait qu'un médecin établi dans un État membre reçoive de manière plus ou moins régulière des patients résidant dans un autre État membre ne suffit pas à le considérer comme établi dans ce dernier État membre ; qu'en décidant que la caisse ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire, pour les soins prodigués en Belgique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3°/ que le fait que ce médecin soit inscrit à l'ordre des médecins dans l'Etat dans lequel il prodigue des soins ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en se fondant sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecins français pour décider que la caisse ne pouvait imposer à M. E..., qui est établi en Belgique, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en France, la cour d'appel a violé l'article L. 4112-7 du code de la santé publique ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4°/ que le fait que ce médecin soit inscrit à l'Ordre des médecin dans l'Etat de résidence de ses patients ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en se fondant sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecins français pour décider que la CPAM ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en Belgique, la Cour d'appel a violé, par fausse application, par fausse application l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique, ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1. 2° De nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.

6. Selon l'article L. 4112-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l'ordre des médecins, n'est pas tenu, lorsqu'il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services.

8. Ayant relevé que M. E... était régulièrement inscrit, en France, à un tableau de l'ordre des médecins, sur décision du conseil régional de Champagne-Ardennes de l'ordre des médecins, confirmée, le 4 octobre 2016, par le Conseil national de l'ordre des médecins, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions du droit de l'Union européenne invoquée, que l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article L. 4112-7 du code de la sécurité sociale.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

10. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en décidant que la caisse ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions nationales applicables aux médecins établis en France, sans faire le départage entre les soins prodigués en France et les soins prodigués en Belgique, la cour d'appel a violé l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 2 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, applicable à la date de la demande d'adhésion, 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

11. Il résulte du deuxième de ces textes que la convention nationale s'applique aux médecins exerçant à titre libéral, inscrits au tableau de l'ordre national des médecins et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient.

12. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il découle du troisième, qui est applicable aux activités médicales sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les soins sont dispensés dans un cadre hospitalier ou en dehors d'un tel cadre (arrêt du 31 janvier 1984, P... et D..., C-286/82 et C-26/83), d'une part, que le principe de libre prestation des services s'applique non seulement lorsque le prestataire et le destinataire du service sont établis dans des États membres différents, mais également dans tous les cas où un prestataire offre des services sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel il est établi, quel que soit, par ailleurs, le lieu où sont établis les destinataires de ces services (arrêts du 28 octobre 1999, Skatteministeriet contre Bent Vestergaard, C-55/98, du 5 octobre 1994, Commission/France, C-381/93 et du 5 juin 1997, SETTG, C-398/95), d'autre part, que les États membres ont l'interdiction d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé (arrêts du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, du 16 mai 2006, Watts, C-372/04, et du 19 avril 2007, Stamatelaki, C-444/05).

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conventions nationales organisant, en France, les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, sont applicables, pour les actes qu'il dispense sur le territoire français, fut-ce au titre d'une activité réduite, au médecin, dès lors qu'il est régulièrement inscrit, en France, au tableau de l'ordre des médecins, indépendamment de son lieu d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne.

14. Pour accueillir le recours de M. E..., l'arrêt retient que la caisse ne pouvait lui refuser un conventionnement afférent à sa situation de médecin régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins des Ardennes.

15. En statuant ainsi, alors que l'intéressé, établi en Belgique, ne pouvait relever de la convention applicable que pour les soins dispensés en France, fut-ce au titre d'une activité réduite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Sur la saisine, sollicitée par la défense, de la Cour de justice de l'Union européenne

16. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il condamné la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder au conventionnement de M. E... et à adresser à l'ensemble de ses patients un courrier les informant qu'ils pouvaient le conserver comme médecin traitant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L1142-7 du code de la santé publique dispose que le médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat membre peut exécuter en France de manière temporaire et occasionnelle des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins. Cette disposition législative relative au statut de médecin prestataire de service a manifestement pour objet d'organiser l'activité de médecins ressortissants de l'Union européenne qui veulent pratiquer leur profession sur le territoire national mais qui ne sont pas inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. L'organisation même du chapitre dans lequel est inséré cet article révèle cette dichotomie entre médecins inscrits à l'Ordre et médecins prestataires de services, puisque le chapitre Il intitulé "inscription au tableau de l'Ordre et déclaration de prestation de services" comprend deux sections : - section I : Inscription au tableau de l'Ordre - section II : Déclaration de prestation de services (section composée essentiellement des dispositions de l'article L1442-7 précité). Or, M. M... E... est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins des Ardennes. En effet, s'il en a été radié avec effet au 30 avril 2016, cette radiation a été annulée dès le 14 juin 2016 par le conseil régional de l'Ordre. L'annulation de cette radiation a d'ailleurs été confirmée en termes explicites le 4 octobre 2016 par le conseil national de l'Ordre des médecins qui a motivé sa décision en rappelant que, lorsqu'un praticien remplit les conditions d'inscription au tableau et dispose d'une adresse en France, il ne peut être radié du tableau de l'Ordre au seul motif que l'adresse communiquée en France ne correspond pas à une adresse d'exercice ou de cabinet, alors que le praticien peut disposer d'une inscription à la fois en France et dans un autre Etat de l'Union européenne sans que la loi lui impose de disposer de deux cabinets. Par conséquent, la CPAM des Ardennes ne pouvait imposer à M. M... E..., sans lui causer un trouble manifestement illicite, le statut de médecin prestataire de service et lui refuser un conventionnement afférent à sa situation de médecin régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des médecins des Ardennes. Aussi est-ce à juste titre que, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, le juge des référés a ordonné à la CPAM des Ardennes de conventionner M. M... E... comme un médecin régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des médecins et qu'il a condamné cette Caisse à informer ses patients qu'ils pouvaient le garder en qualité de médecin traitant. L'ordonnance déférée sera donc confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur M... E... a subi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. En effet, Monsieur M... E... n été privé de son conventionnement par la CPAM alors qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins des Ardennes, depuis le 17 octobre 2001. Ce n'est que suite à la décision du conseil départemental de l'ordre que ce dernier a été radié de l'ordre des médecins à compter du 30 avril 2016 et que s'en est suivi son déconventionnement auprès de la CPAM. Pour autant, par décision du 14 juin 2016, le Comité Régional de l'ordre des médecins de. Champagne Ardennes a infirmé la décision du Conseil département de l'ordre. Malgré la réinscription de Monsieur M... E... à l'ordre des médecins, la CPAM des Ardennes n'a pas procédé à nouveau à son conventionnement. Or, si aucune radiation à l'ordre des médecins n'avait eu lieu, Monsieur M... E... aurait continuer à bénéficier d'un conventionnement auprès de la CPAM. D'ailleurs, il est démontré que Monsieur M... E... a malgré la fermeture de son cabinet médical français continué d'exercer en France son activité, Monsieur M... E... Y a d'ailleurs, en amont de son déménagement, pris contact avec les différents services concernés pour que lui soit confirmé le maintien de son conventionnement. C'est ainsi, que par courrier du 11 mars 2016, la CPAM des Ardennes lui a précisé qu'il pourrait poursuivre son activité libérale en son nom propre sur le territoire français et pourrait bénéficier d'un conventionnement. Il n'est d'ailleurs pas démontrer que pour qu'un médecin libéral bénéficie d'un conventionnement auprès de la CPAM il faille avoir un cabinet médical sur le territoire français. Par conséquent le trouble manifestement illicite doit prendre lin et une remise en état s'impose, La CPAM DES ARDENNES est ainsi condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir au conventionner-ment du Docteur E.... La CPAM DES ARDENNES est également condamnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard à adresser à l'ensemble de ses patients, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, à moins qu'un médecin ne soit établi dans l'Etat dans lequel il fournit ses services, sa faculté de prodiguer des soins transfrontières relève de la libre prestation de service ; que le fait qu'un médecin établi dans un État membre fournisse des services de manière plus ou moins régulière dans un autre État membre sans y disposer d'une infrastructure stable et continue ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en décidant que la CPAM ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en France, la Cour d'appel a violé l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le fait qu'un médecin établi dans un État membre reçoive de manière plus ou moins régulière des patients résidant dans un autre État membre ne suffit pas à le considérer comme établi dans ce dernier État membre ; qu'en décidant que la CPAM ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire, pour les soins prodigués en Belgique la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique, ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le fait que ce médecin soit inscrit à l'Ordre des médecins dans l'Etat dans lequel il prodigue des soins ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en se fondant sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecins français pour décider que la CPAM ne pouvait imposer à M. E..., qui est établi en Belgique, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en France, la Cour d'appel a violé l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le fait que ce médecin soit inscrit à l'Ordre des médecin dans l'Etat de résidence de ses patients ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre ; qu'en se fondant sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecins français pour décider que la CPAM ne pouvait imposer à M. E..., qui n'est pas établi en France, le statut de médecin prestataire de service, pour les soins prodigués en Belgique, la Cour d'appel a violé, par fausse application, par fausse application l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique, ensemble, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il condamné la CPAM des ARDENNES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder au conventionnement de M. E... et à adresser à l'ensemble de ses patients un courrier les informant qu'ils pouvaient le conserver comme médecin traitant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L1142-7 du code de la santé publique dispose que le médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat membre peut exécuter en France de manière temporaire et occasionnelle des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins. Cette disposition législative relative au statut de médecin prestataire de service a manifestement pour objet d'organiser l'activité de médecins ressortissants de l'Union européenne qui veulent pratiquer leur profession sur le territoire national mais qui ne sont pas inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. L'organisation même du chapitre dans lequel est inséré cet article révèle cette dichotomie entre médecins inscrits à l'Ordre et médecins prestataires de services, puisque le chapitre Il intitulé "inscription au tableau de l'Ordre et déclaration de prestation de services" comprend deux sections : - section I : Inscription au tableau de l'Ordre - section II : Déclaration de prestation de services (section composée essentiellement des dispositions de l'article L1442-7 précité). Or, M. M... E... est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins des Ardennes. En effet, s'il en a été radié avec effet au 30 avril 2016, cette radiation a été annulée dès le 14 juin 2016 par le conseil régional de l'Ordre. L'annulation de cette radiation a d'ailleurs été confirmée en termes explicites le 4 octobre 2016 par le conseil national de l'Ordre des médecins qui a motivé sa décision en rappelant que, lorsqu'un praticien remplit les conditions d'inscription au tableau et dispose d'une adresse en France, il ne peut être radié du tableau de l'Ordre au seul motif que l'adresse communiquée en France ne correspond pas à une adresse d'exercice ou de cabinet, alors que le praticien peut disposer d'une inscription à la fois en France et dans un autre Etat de l'Union européenne sans que la loi lui impose de disposer de deux cabinets. Par conséquent, la CPAM des Ardennes ne pouvait imposer à M. M... E..., sans lui causer un trouble manifestement illicite, le statut de médecin prestataire de service et lui refuser un conventionnement afférent à sa situation de médecin régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des médecins des Ardennes. Aussi est-ce à juste titre que, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, le juge des référés a ordonné à la CPAM des Ardennes de conventionner M. M... E... comme un médecin régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des médecins et qu'il a condamné cette Caisse à informer ses patients qu'ils pouvaient le garder en qualité de médecin traitant. L'ordonnance déférée sera donc confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur M... E... a subi un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. En effet, Monsieur M... E... n été privé de son conventionnement par la CPAM alors qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins des Ardennes, depuis le 17 octobre 2001. Ce n'est que suite à la décision du conseil départemental de l'ordre que ce dernier a été radié de l'ordre des médecins à compter du 30 avril 2016 et que s'en est suivi son déconventionnement auprès de la CPAM. Pour autant, par décision du 14 juin 2016, le Comité Régional de l'ordre des médecins de. Champagne Ardennes a infirmé la décision du Conseil département de l'ordre. Malgré la réinscription de Monsieur M... E... à l'ordre des médecins, la CPAM des Ardennes n'a pas procédé à nouveau à son conventionnement. Or, si aucune radiation à l'ordre des médecins n'avait eu lieu, Monsieur M... E... aurait continuer à bénéficier d'un conventionnement auprès de la CPAM. D'ailleurs, il est démontré que Monsieur M... E... a malgré la fermeture de son cabinet médical français continué d'exercer en France son activité, Monsieur M... E... Y a d'ailleurs, en amont de son déménagement, pris contact avec les différents services concernés pour que lui soit confirmé le maintien de son conventionnement. C'est ainsi, que par courrier du 11 mars 2016, la CPAM des Ardennes lui a précisé qu'il pourrait poursuivre son activité libérale en son nom propre sur le territoire français et pourrait bénéficier d'un conventionnement. Il n'est d'ailleurs pas démontrer que pour qu'un médecin libéral bénéficie d'un conventionnement auprès de la CPAM il faille avoir un cabinet médical sur le territoire français. Par conséquent le trouble manifestement illicite doit prendre lin et une remise en état s'impose, La CPAM DES ARDENNES est ainsi condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir au conventionner-ment du Docteur E.... La CPAM DES ARDENNES est également condamnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard à adresser à l'ensemble de ses patients, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu'ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale n'autorise pas le médecin établi à l'étranger à adhérer, pour les soins prodigués en France, aux conventions nationales régissant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie ; qu'en décidant que la CPAM ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions nationales applicables aux médecins établis en France, pour les soins prodigués en France, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer même qu'un médecin établi à l'étranger puisse, pour les actes accomplis en France, adhérer aux conventions nationales régissant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie, une telle adhésion suppose, au préalable, que les formalités relatives à l'exercice en France d'une prestation de service ait été respectées ; qu'en décidant que la CPAM ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions applicables au médecins établis en France, pour les soins prodigués en France, quand elle constatait qu'il refusait de procéder à son inscription en tant que médecin prestataire de service, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, les conventions nationales régissant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie ne sont pas applicables aux activités de soins réalisées hors de France ; qu'en décidant que la CPAM ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions applicables au médecins établis en France, pour les soins prodigués en Belgique, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en décidant que la CPAM ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions nationales applicables au médecins établis en France, sans faire le départ entre les soins prodigués en France et les soins prodigués en Belgique, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en se fondant, pour décider que la CPAM ne pouvait refuser le conventionnement de M. E..., qui n'est pas établi en France, sur la base des conventions nationales applicables au médecins établis en France, sur l'inscription de M. E... à l'Ordre des médecin français, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4112-7 du Code de la santé publique et l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.