Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-13.341

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 324 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-13.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.341 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2019), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations dues, pour les années 2008 à 2010, par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS), l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), lui a notifié, le 17 novembre 2011, une lettre d'observations suivie, le 29 décembre 2011, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement.

2. Le SDIS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le SDIS fait grief à l'arrêt de valider partiellement le chef de redressement lié à la mobilité professionnelle, alors :

« 1°/ que lorsqu'un décret institue une indemnité forfaitaire obligatoire à la charge de l'employeur sans qu'il puisse conditionner son versement à la remise préalable des factures correspondant aux frais réellement engagés, elle est réputée conforme à son objet et doit donner lieu, à hauteur de la somme fixée, à déduction des charges sociales ; qu'en confirmant le chef de redressement lié au paiement de l'indemnité forfaitaire de mobilité au motif que le SDI n'apportait pas la preuve pour l'ensemble des agents concernés, des frais réellement engagés dans le cadre de leur mobilité, quand les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 2001 imposaient l'indemnité de mobilité forfaitaire à tout employeur d'agent de la fonction publique territoriale, sans possibilité d'en subordonner le paiement à la présentation préalable des factures justifiant les frais réellement engagés par celui-ci, ce dont il résultait que l'indemnité en cause devait être réputée conforme à son objet, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 8, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (JORF n° 301 du 27 décembre 2002 page 21758), 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et de son arrêté d'application du 26 novembre 2001 ;

2°/ que l'employeur, tenu de verser une prime de mobilité forfaitaire instituée par décret, en faveur de tout agent faisant l'objet d'un arrêté de mutation, apporte suffisamment la preuve de l'utilisation de la prime conformément à son objet par la liste des agents bénéficiaires et de leur arrêté individuel de mutation ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 8, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (JORF n° 301 du 27 décembre 2002 page 21758), 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et de son arrêté d'application du 26 novembre 2001. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 2 et 8, 3°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les