Deuxième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.399
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 328 F-P+B+I
Pourvoi n° G 19-11.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.399 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Biason, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Etablissements Biason, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), la société Etablissements Biason (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance de garantie des salaires par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), pour les années 2012 à 2014.
2. Par une lettre d'observations du 30 juillet 2015, l'URSSAF a notifié à la société un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes attribuées aux salariés en exécution de l'accord de participation conclu le 28 octobre 2010.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du redressement ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 alors « qu'en toute hypothèse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée lorsque l'URSSAF a informé le cotisant, dans la lettre d'observations, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations, qui avait été adressée à la société contrôlée le 30 juillet 2015, mentionnait expressément que, questionnée sur la réalité du dépôt de l'accord de participation, la Direccte en avait confirmé l'absence ; qu'en affirmant, pour dire que la procédure de contrôle était frappée de nullité et annuler le redressement litigieux, qu'à défaut d'avoir porté les renseignements pris auprès de l'administration à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avait renseignée, l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L. 119-21 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
6. Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
7. Pour annuler le redressement litigieux au motif tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, l'arrêt retient que soutenir qu'il n'est pas établi que l'entreprise n'ait pas été informée de son interrogation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) est inopérant dans la mesure où ni la lettre d'observations, ni les contestations de la cotisante, ni le courrier de maintien du redresseme