Première chambre civile, 11 mars 2020 — 19-13.110
Textes visés
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III.
- Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° T 19-13.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
La commune de Fouencamps, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° T 19-13.110 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Fouencamps, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019) et les productions, suivant convention des 23 et 30 avril 1969, modifiée par avenants des 22 novembre 1990 et 1er janvier 2004, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet (l'EPLEFPA) s'est engagé à fournir en eau potable la commune de Fouencamps (la commune) pour un prix de 0,30 franc par mètre cube. Le 11 mars 2014, l'EPLEFPA a notifié la résiliation de cette convention avec effet au 31 mars 2015. Le 24 novembre 2014, son conseil d'administration a voté une délibération portant à 1 euro par mètre cube le prix de la fourniture d'eau. Ayant continué à fournir de l'eau à la commune, l'EPLEFPA a adressé à celle-ci un avis de sommes à payer, établi le 19 avril 2016, d'un montant de 9 212,26 euros au titre des prestations fournies en 2015 sur la base du tarif d'1 euro par mètre cube.
2. Contestant le montant réclamé, et après avoir payé une somme de 5 527,36 euros calculée sur la base d'un tarif qu'elle avait unilatéralement déterminé, la commune a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 juin 2016.
3. Par acte du 8 juillet 2016, la commune a assigné l'EPLEFPA devant le juge judiciaire en annulation de l'avis des sommes à payer. Ce dernier a sollicité reconventionnellement la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 3 684,90 euros au titre du solde des sommes à payer en vertu de l'avis émis le 19 avril 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'EPLEFPA la somme de 3 684,90 euros et de rejeter sa demande de sursis à statuer aux fins de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif, alors « qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à l'exploitant d'un service public industriel et commercial devant la juridiction judiciaire statuant en matière civile, l'usager du service public peut exciper de l'illégalité de l'acte administratif réglementaire fixant le tarif du service public, la juridiction judiciaire devant alors, en cas de contestation sérieuse, soit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, soit trancher elle-même cette contestation lorsqu'il apparaît manifestement qu'au vu d'une jurisprudence établie elle peut être accueillie par la juridiction saisie au principal ; qu'en retenant que, hormis la juridiction pénale, la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour apprécier l'exception d'illégalité, soulevée par la commune, de la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle l'EPLEFPA avait fixé les tarifs du service public de l'eau potable, la cour d'appel, qui aurait dû examiner le caractère sérieux de la contestation puis, le cas échéant, exercer l'une des deux options précitées, a méconnu son office, en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant