Première chambre civile, 11 mars 2020 — 19-15.048
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° Z 19-15.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. R... V..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-15.048 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Rodane, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme H... S..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. V..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Rodane, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2018), rendu en référé, sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.322), par acte du 19 juillet 2005, M. V... a assigné la société Rodane (la société) en paiement d'une provision de 308 000 euros, à titre de remboursement d'un prêt consenti suivant un contrat sous seing privé du 6 avril 1996.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. V... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur sa demande en paiement, alors :
« 1°/ que la société soutenait expressément que le prêt avait été consenti sans terme et demandait l'application de l'article 1900 du code civil ; qu'en considérant que le prêt serait bien affecté d'un terme de circonstances et en faisant application de l'article 1901 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la société n'a jamais prétendu que le contrat aurait été affecté d'un terme de circonstances et n'a jamais invoqué l'article 1901 du code civil ; qu'en jugeant d'office que le prêt serait bien affecté d'un terme de circonstances et en faisant application d'office de l'article 1901 du code civil, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. En retenant que le remboursement immédiat du prêt dépendait de circonstances qu'il appartenait au juge du fond d'apprécier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, qui portait sur l'existence du terme, ni violé le principe de la contradiction, dès lors que cet élément se trouvait dans le débat.
4. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, vu l'existence d'une contestation sérieuse, d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de M. V... ;
Aux motifs que « la SARL Rodane maintient qu'il existe une contestation sérieuse quant à son obligation à paiement en rappelant que le tribunal administratif saisi d'une contestation de redressement fiscal avait considéré, dans une décision du 28 juin 2007 que la réalité des prêts invoqués pour justifier l'inscription au passif de certaines sommes n'était pas établie ; qu'elle ajoute que le contrat de prêt du 06 avril 1.996 servant de fondement à la, demande ne porte que sur la somme de 144.425 francs soit 22.017,45 euros et non 308 000 euros tout en soulignant qu'il n'est justifié d'aucun mouvement de fonds de cette somme entre M. V... et la SARL Rodane ; que, sans contester que la première de ces sommes correspond au montant du compte courant d'associé que M. V... avait laissé à la disposition de la société, elle souligne qu'il s'agit d'un prêt sans terme impliquant pour son remboursement la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1900 du code civil quant à la détermination de son terme qui est une question échappant à