Première chambre civile, 11 mars 2020 — 19-12.253

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° M 19-12.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

Mme U... H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.253 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Foncia agence moderne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia agence moderne, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018) par acte du 27 juin 2001, B... T... a consenti à Mme V... et M. H... une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble. A son décès survenu le 30 décembre 2007, Mme V... et M. H... sont devenus coindivisaires de l'immeuble, divisé en plusieurs logements donnés à bail. La gestion locative de ces biens était assurée par la société Foncia agence moderne (la société), en vertu de deux mandats de gestion.

2. Par acte du 12 février 2013, Mme V... a assigné la société en réparation de ses préjudices, en invoquant différentes fautes dans l'exécution des mandats qui lui avait été confiés. Par acte du 27 janvier 2015, elle a appelé en intervention forcée M. H..., en sa qualité de coindivisaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'à défaut de précisions, le mandataire bénéficie d'une liberté qui l'oblige à protéger au mieux les intérêts du mandant et, le cas échéant, à faire preuve d'initiative ; que Mme V... et M. H... étant, au décès de B... T... le 30 décembre 2007, devenus propriétaires du bien immobilier, géré par la société Foncia, que B... T... leur avait donné en nue-propriété de son vivant, pour exonérer la société de toute responsabilité pour avoir versé les loyers afférents à ce bien, non aux coindivisaires, mais au notaire chargé de la succession de B... T..., la cour d'appel a relevé que le 15 janvier 2008, l'UDAF avait informé la société du décès de B... T... en désignant le notaire chargé de la succession, qui avait, le 4 février 2008, demandé à la société de lui verser les loyers sur le compte de la succession cependant que le bien immobilier en cause n'en faisait pas partie, mais que la société ne pouvait se voir reprocher d'avoir suivi cette demande du notaire, qui plus est au regard des relations très conflictuelles des deux héritiers coindivisaires, la société ayant du reste mis fin à cette consignation quand elle avait appris que les loyers devaient être versés à Mme V... et M. H... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société n'aurait pas dû, dans le cadre de l'exécution de son mandat, s'enquérir de l'existence d'éventuels héritiers immédiatement éligibles à la perception des loyers après le décès de B... T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que Mme V... reprochant à la société de ne pas lui avoir reversé la totalité des loyers notamment afférents à l'année 2011, pour 1 316 euros, la cour d'appel a, pour écarter ce grief, déclaré par adoption des motifs des premiers juges, qu'eu égard aux décomptes informels et imprécis fournis par les parties, et au solde dérisoire qui en ressortait, l'impayé de loyers n'était pas démontré ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait au premier chef à la société, mandatée pour gérer les biens locatifs de l'indivision, de produire un décompte précis et qu'il résultait de ses propres constatations que la société n'était pas en mesure de le faire, du moins au titre de l'année 2011, la cour d'appel a violé l'articles 1984 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que Mme V... reprochait à la société de détenir 10 783,13 euros devant lui revenir au titre de la part des reven