Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-14.245

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° B 19-14.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. T... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.245 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2019) et les productions, après le décès d'X... F... survenu le 14 octobre 2006, des suites d'une pathologie dont le lien avec son exposition à l'amiante a été médicalement constatée le 22 novembre 2006, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, 24 octobre 2016 et 19 janvier 2017, a notifié à sa veuve Mme Y... B..., ses fils MM. FQ..., CK..., U... et Q... F..., ses filles Mmes I... P..., L... C..., L... K..., A... R..., H... F..., ses petits-fils MM. E... C..., V... C..., M... F..., S... F..., U... D..., N... F..., OG... F... et HP... F... et ses petites-filles Mmes MN... C..., GJ... P..., KE... P..., RR... K..., JE... R..., H... F..., L... TZ..., JE... UD..., BT... AN... OR... FT..., TM... F..., GY... F..., V... MX... et L... D... (les consorts F...) diverses offres d'indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu'au titre de l'action successorale, pour le préjudice fonctionnel et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles ont été acceptées sans réserve.

2. Par lettre reçue le 4 décembre 2017 par le FIVA, M. T... J..., petit-fils du défunt, a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement.

3. Le FIVA ayant, le 16 février 2018, rejeté cette demande qu'il estimait prescrite, M. T... J... a formé un recours contre cette décision, le 9 mai 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. T... J... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son recours, confirmant ainsi la décision de rejet du FIVA, alors :

« 1°/ qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'en retenant qu'à défaut de précision dans l'article 53-III bis de la loi du 23 décembre 2000 quant aux causes interruptives et suspensives du délai de prescription, ces causes relèvent toujours des articles 2 à 3 de la loi du 31 décembre 1968 puisque la loi du 20 décembre 2010 n'a pas modifié la nature de la prescription ni les autres éléments de son régime et notamment pas les motifs d'interruption, la cour d'appel a violé lesdites textes ;

2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en retenant que les offres du FIVA ne constituaient pas des causes interruptives du délai de prescription décennale applicable, la cour d'appel a violé les articles 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

3°/ que l'effet interruptif du délai de prescription de dix ans attaché à la demande formée devant le FIVA par des ayants droit d'une victime décédée des suites d'une maladie causée par l'amiante en vue de l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice personnel bénéficie aux autres ayants droit sollicitant l'indemnisation de leur préjudice ; qu'en retenant que la saisine du Fonds par les proches de la victime est sans effet sur la prescription de l'action pouvant appartenir à d'autres proches de la même victime