Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 18-26.178

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE-DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° B 18-26.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société MMA vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.178 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. W... L..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA vie assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2018), le 18 octobre 1991, M. L... a souscrit auprès de la société MMA vie (l'assureur) un contrat d'assurance-vie intitulé "Multicapimmo".

2. Le 28 avril 1993, l'assureur lui a consenti une avance de 4 000 000 francs avec intérêts à taux variable capitalisés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par tacite reconduction.

3. M. L... n'a pas restitué cette avance au terme convenu, soit le 28 avril 1999.

4. Le 25 novembre 2014, il a sollicité le rachat total du contrat. L'assureur a déduit la somme de 609 796,07 euros représentant le montant du capital avancé, outre 1 598 923,75 euros au titre des intérêts échus de 1993 à 2014.

5. Estimant que les intérêts ne pouvaient plus lui être réclamés au-delà du 28 avril 1999, M. L... a assigné l'assureur en remboursement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de juger que l'action en recouvrement des intérêts ayant couru entre le 24 août 2002 et le 25 novembre 2015 est prescrite et de le condamner à rembourser la somme correspondante, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure adressée par M. L... et reçue le 28 septembre 2015, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en refusant d'imputer sur les sommes dues par la société MMA vie à l'échéance du contrat, une partie des intérêts qui avaient couru sur l'avance consentie à M. L... car il aurait appartenu à la société MMA vie d'agir en justice à l'encontre de M. L... pour en obtenir le paiement, à l'arrivée du terme de l'avance, quand celle-ci était dans l'impossibilité d'agir à son encontre en paiement des sommes dues qui devraient s'imputer au dénouement du contrat sur les sommes dues par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du code des assurances, ensemble l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que le terme convenu pour le remboursement du montant de l'avance avait été fixé au 28 avril 1999, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'assureur pouvait agir à compter de cette date contre M. L... pour lui réclamer la régularisation de la situation et ainsi exclu qu'il puisse être utilement soutenu qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité d'agir en justice. Ayant en outre constaté l'absence d'acte interruptif de prescription postérieurement à la date du 23 août 2000, elle a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la prescription avait été justement invoquée pour les intérêts prélevés, ayant couru du 24 août 2002 au 25 novembre 2014.

9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA vie assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie assurances mutuelles à payer à M. L... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN A