Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-11.619
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° X 19-11.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. D... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.619 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. U...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 février 2003 à 22h25, M. D... U..., piéton, a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. B... P..., assuré auprès de la compagnie MAAF ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que de la procédure établie par les services de police de Metz il résulte que l'accident est survenu alors que, de nuit et l'éclairage public ne fonctionnant pas, M. U... a, hors agglomération et sur une portion où la vitesse autorisée était de 90 km/h, entrepris de traverser une voie rapide à quatre voies après avoir franchi un rail de sécurité ; que M. U... conteste à ce jour ce dernier élément, affirmant que la glissière susvisée n'était présente que sur un pont qu'il venait d'emprunter mais que l'accident est survenu sur une portion où aucun garde-corps n'empêchait l'accès à la chaussée ; qu'il verse aux débats plusieurs clichés photographiques confirmant ses dires et soutient que le témoin entendu par les enquêteurs n'a pu le voir franchir une glissière de sécurité ; qu'à ce jour affirmatif quant à la configuration des lieux, M. U... a cependant lors de son audition par les services de police déclaré ne plus se souvenir des circonstances de l'accident, se remémorant uniquement avoir voulu aller prendre un train à la gare de Metz et avoir fait de l'auto-stop ; que les clichés susvisés ne correspondent par ailleurs aucunement au plan établi par les services de police sur lequel figure une chaussée à quatre voies bordée dans chaque sens d'une bande d'arrêt d'urgence et d'une glissières de sécurité continue; que ces deux derniers éléments ne figurant pas sur les photographies produites, il apparaît manifeste que celles-ci n'ont en fait pas été prises à l'endroit effectif de l'accident ; que du plan susvisé il résulte au contraire que M. U... n'a pu traverser la chaussée qu'après avoir franchi le rail de sécurité ; que cet élément a été confirmé par M. H..., témoin des faits qui circulait derrière M. P..., ayant déclaré que ce dernier avait "percuté un piéton venant de sa droite après avoir sauté la barrière" ; qu'aucune faute de conduite ne pouvant par ailleurs être imputée à M. P..., il apparaît que, comme exactement retenu par le premier juge, M. U... a commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE seule la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposa