Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-12.462
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° P 19-12.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Mme W... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.462 contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme W... V...,
défendeurs à la cassation.
M. Q... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme W... V... de sa demande en remboursement de la somme de 1.000 € au titre des diligences accomplies par Maître F... Q... dans le cadre de la procédure en appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... sollicite le remboursement à hauteur de 1.000 € de la facture émise le 31 janvier 2014 d'un montant de 2.400 € au titre de la procédure en appel de la décision du conseil des prud'hommes de Cannes ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères légaux rappelés ; qu'il s'ensuit que les honoraires de Maître Q... ne peuvent être réduits sur le seul fondement de sa faute professionnelle ; qu'il appartiendra à Mme V... d'engager, le cas échéant, une procédure en responsabilité contre Maître Q... ; qu'en l'état, ses allégations concernant le remplacement de Maître Q... au pied levé par un confrère qui ne connaissait pas le dossier pour plaider l'affaire tout comme le défaut de production aux débats de pièces que Mme V... estimait essentielles sont inopérantes ; que les diligences dûment démontrées de Maître Q... ont consisté dans le suivi de l'affaire de mars 2013 au 24 mars 2016, date d'un courrier de l'avocat s'enquérant de la suite donnée au rejet de la demande d'aide juridictionnelle en cassation formée par Mme V..., ce suivi se concrétisant par d'importants échanges écrits (35 courriers et de très nombreux courriels) la rédaction de conclusions devant la cour d'appel ainsi que l'assistance et la plaidoirie à l'audience, Maître Q... justifiant avoir exposé pour être substitué par Maître R... avocate, des frais de 300 € HT soit 360 € TTC ; qu'à défaut pour l'avocat de justifier d'une information délivrée à Mme V... portant sur son taux de rémunération horaire, il sera retenu un taux de 200 € HT de l'heure correspondant à celui pratiqué en moyenne par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le montant des honoraires facturés apparaissant correspondre à la nature du litige et à l'importance des diligences réalisées, Mme V... sera déboutée de sa demande en remboursement ;
ALORS QU' à défaut de convention e