Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-13.467
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° F 19-13.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.467 contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 2 160 € TTC le montant des frais et honoraires dus par monsieur Y... à monsieur K..., et d'avoir dit que monsieur Y... versera à la société U... K... 2 160 € TTC outre 40 € de participation aux frais de taxation ;
aux motifs propres que « l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 telle qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que: "Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privés et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client... Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n0 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci...". Il résulte des pièces versées aux débats que -le 6 décembre 2016, Monsieur O... F... adressait à Maître U... K... un premier courrier lui confirmant le choisir comme conseil pour poursuivre "par toute voie procédurale" qu'il choisirait Monsieur X... T..., avocat pour les propos diffamatoires qu'il a tenus à son encontre le 15 septembre 2016 à Rouen et un second de quatre pages reprenant l'historique "d'un très long conflit qui depuis 2007 l'oppose à son confrère de Libourne Monsieur X... T..., courrier auquel est annexé 14 pièces dûment listées et qui se termine par le PS suivant "Merci de m'adresser une demande de provision". Par mail en date du 7 décembre 2016, Maître U... K... adressait à Monsieur O... F... sa note de provision qui s'intitule Facture 2016279 "Intervention dans l'intérêt de Monsieur O... F... dans le cadre d'une procédure citation directe devant le tribunal de proximité "provision 3 000 € HT soit 3 600 € TTC. Par mail en date du 8 décembre 2016, Monsieur O... F... indiquait à Maître U... K... qu'il renonçait à la procédure. Le 13 décembre 2016, Maître U... K... adressait à Monsieur O... F... un rappel de sa note de provision et une facture définitive d'un montant de 2 160€ TTC. Par courrier en date du 6 janvier 2017, Maître U... K... proposait un échelonnement de la dette en 2 ou 3 versements. Par mail en date du 8 juin 2017, le cabinet de Monsieur F... indiquait à Maître U... K... ne pas pouvoir répondre à son courrier recommandé du 2 juin en raison de l'hospitalisation de Monsieur F.... [ ] En l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des fra