Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 17-27.162

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° A 17-27.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ Mme Q... E..., veuve C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de I... C...,

2°/ M. H... C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 17-27.162 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Q... E..., veuve C..., et de M. H... C..., de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... E..., veuve C... et M. H... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Q... E..., veuve C... et M. H... C....

Mme Q... C... et M. H... C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts C... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur des parts de la SCI

AUX MOTIFS, sur la perte de valeur des parts de la SCI, que s'agissant de la perte de valeur des parts de la SCI, il résulte de l'expertise que l'immeuble dont la SCI était propriétaire a été vendu ; qu'acquis en avril 2005 pour la somme de 243.000 euros, outre 28.000 euros de frais d'acte et d'agence, il a été revendu en juillet 2010 pour la somme de 187.000 euros ; que des travaux avaient été prévus pour 65.000 euros, soit un investissement de 343.000 euros entièrement financé par un emprunt prévoyant un remboursement différé de capital de 24 mois ; que B... C... qui était propriétaire de 70 % des parts avait souscrit une assurance couvrant 70 % de l'emprunt ; que Mme C... avait fait de même, à concurrence des 30 % restant ; qu'au décès de B... C..., l'assurance a pris en charge 70 % des sommes restant dues, soit 201.860 euros ; qu'il s'agit donc de prestations versées par un assureur, non pas à la victime mais à une SCI dont cette victime détenait des parts, en sorte que les dispositions des articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas vocation à s'appliquer ; que la SCI disposait des fonds suffisants pour s'acquitter de la somme de 86.502 euros restant due, pour avoir encaissé la totalité du prix de vente, soit 187.000 euros ; qu'en sorte que l'expert a retenu à juste titre que si le prix de cession était inférieur au prix d'acquisition, la prise en charge par l'assureur a permis de dégager une trésorerie nette de 100.000 euros ; qu'aucun préjudice n'a été subi dans ces conditions par les associés et que le tribunal a rejeté cette demande à juste titre ; qu'alors qu'avant le décès de B... C..., le montant de l'emprunt en cours était supérieur au prix d'acquisition, il n'est pas établi que la vente du bien aurait alors permis de réaliser un boni de liquidation supérieur à celui qui en résulte de la vente du bien dans les suites de son décès ;

ALORS QUE les indemnités versées par un assureur ne relevant pas des prestations indemnitaires par détermination de la loi ne sont prises en compte dans le calcul du préjudice que si elles ont un caractère indemnitaire ; qu'en retenant, pour juger qu'aucun préjudice n'avait été subi du fait de la revente du bien immobilier de la SCI [...] et de la perte de valeur des parts de cette dernière, que l'assurance avait pris en charge 70 % des sommes restant dues au titre du prêt im