Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 18-23.872
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° V 18-23.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.872 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le Fonds de garantie des victimes devra verser à M. R... la somme de 13 026,64 €, solde de son indemnisation après imputation de la prestation invalidité, arrérages du 1er décembre 2012 au 31 mars 2016 (9 075,29 €) et capitalisation à la date du 1er avril 2016 (88 001 €) sur les postes « incidence professionnelle » et « DFP » et déduction des provisions versées (23 000 €) ;
Aux motifs propres que « sur l'imputation de sa prestation invalidité sur la liquidation de ses préjudices ; que l'article 706-9 du code de procédure pénale prévoit que la commission d'indemnisation des victimes tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment des prestations invalidité perçues par celle-ci ; que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; qu'en l'espèce, il ressort d'un document du 3 mai 2016 émanant du bureau du droit de la réparation civile du ministère des finances et des comptes publics que l'Etat a versé à M. S... R... une pension d'invalidité évaluée à 9 075,29 € pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2016, avec un montant capitalisable de 96 672,66 € au 1er avril 2016 ; que les premiers juges ont corrigé le montant capitalisé à la somme de 88 001,00 € en tenant compte d'un taux de rente calculé sur la base des taux d'emprunt d'Etat à dix ans comme étant plus approprié, soit un prix de l'euro de rente de 32 323 au lieu de 35 508 ; que cette analyse, plus favorable à M. S... R... puisqu'il s'agit de calculer un capital venant en déduction de la liquidation de ses préjudices, n'a pas été contestée par le fonds de garantie des victimes qui demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que cette allocation temporaire d'invalidité, versée à l'agent victime d'un accident de service, indemnise