Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-11.594
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° V 19-11.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La Mutuelle assurances corps-santé français (MACSF assurances), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.594 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AXA Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurances corps-santé français, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société AXA Corporate Solutions, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurances corps-santé français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances corps-santé français et la condamne à payer à la société AXA Corporate Solutions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurances corps-santé français
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit l'action de la MACSF assurances prescrite et déclaré cette dernière irrecevable en toutes leurs demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, auquel renvoie l'article L. 322-3 ancien du code de l'aviation civile, peu importe qu'il s'agisse d'un transport à titre gratuit effectué par un non professionnel ; qu'en application de la règle d'ordre public fixée par l'article 29 de ladite convention, "l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport" ; qu'en l'espèce, c'est à l'arrivée du vol à la date du 14 juillet 2010, que le sinistre s'est produit, de sorte que la prescription étant acquise le 14 juillet 2012, l'action l'était au jour de l'assignation, le 5 décembre 2013 ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile codifié à droit constant par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 à l'article L. 6400-1 du code des transports, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point à un autre, des passagers, des marchandises ou de la poste ; que l'article L. 322-3 alinéa 1 du code de l'aviation civile devenu l'article L. 6421-4 alinéa 1 du code des transports dispose que « La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. » ; que l'article L. 321-5 du code de l'aviation civile codifié à l'article L. 6422-5 du code des transports et l'article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 précisent que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour