Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-13.940
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° V 19-13.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société [...], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.940 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (juridiction premier président), dans le litige l'opposant à la société Rian Port, société civile immobilière, dont le siège est c/o M. W... P..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rian Port, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à la société Rian Port la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté la SELAS [...] pour le dossier n° 21513022 de sa demande d'honoraires de résultat et a fixé à 9.600 euros le solde d'honoraires dus par la SCI Riant Port ;
AUX MOTIFS QU' « il convient en premier lieu de relever que la SCI RIANT PORT rie prétend plus comme devant le bâtonnier que partie des honoraires concernerait en réalité la SARL RIANT PORT puisqu'elle sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance qui a mis à sa charge paiement de la somme de 9 600 € ; qu'il n'est pas contesté que la SELAS [...] a assuré la défense des intérêts de ladite SCI RIANT PORT dans le cadre d'une procédure d'expropriation et d'une procédure administrative, ensuite de la fermeture administrative de l'hôtel restaurant exploité par la SARL RIANT PORT; que ces procédures se sont déroulées de 2013 à 2016 ; qu'il n'est pas contesté que Maître M... a suivi le dossier en premier lieu puis a été remplacée par Maître Q... ; que les diligences effectuées ont été facturées au fur et à mesure, sur la base d'un tarif horaire de 320 €1-1T, du 25 juillet 2013 au 15 mai 2015 pour un total de 24 536,18 € TTC et ont toutes été réglées, ni le taux horaire, ni les diligences effectuées n'étant contestés ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ; que cependant, les relations contractuelles s'étant nouées entre les parties avant la loi du 6 août 2015, rendant celle-ci obligatoire, les honoraires doivent être fixés en cas de litige conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la modification législative, soit en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté du litige, des frais de l'avocat, de la notoriété de celui-ci et de ses diligences ; que le 24 décembre 2015, la SELAS [...] e émis une facture de 42 000 € TTC mentionnant "diligences suivies des procédures jour fixe, jugement valant vente - suivi de l'exécution du jugement - échanges et mises en demeure du conseil départemental sur l'acquisition du fonds de commerce - échanges avec Maître O...- honoraires de résultat" sans autre précision ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de LYON e, retenu à juste titre que la SELAS [...] ne pouvait revendiquer aucun honoraire de résultat, en l'absence de convention écrite permettant d'en connaître les modalités de calcul et de paiement ; que par ailleurs, cette réclamation étant rejetée, la SELAS [...] ne saurait procéder à un nouveau calcul de ses honoraires en considérant ses factures intermédiaires comme de simples provisions ; qu'e