Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-12.688
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° J 19-12.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Mme Q... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.688 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Y... K... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 489.396,43 euros TTC les honoraires dus par Mme Q... J... à Mme Y... K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Q... J... a pris contact au mois de mai 2012 avec Mme Y... K... , avocate spécialisée dans le droit des successions, à l'occasion de litiges tant d'ordre civil, pénal que fiscal, concernant d'une part la succession de son défunt époux, R... J..., que de sa grande tante décédée, V... J... ; que les parties ont signé le 11 mai 2012 deux conventions prévoyant un honoraire au temps passé calculé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour Mme Y... K... et de 230 euros HT pour ses collaborateurs, avec mission pour l'avocat d'engager sur le plan juridique, judiciaire ou transactionnel les suites et conséquences en matière civile, pénale et fiscale de la succession de chacun desdits défunts ; que par deux actes du même jour, Mme Q... J... a expressément mandaté l'avocate ; que le 15 octobre 2013, les parties ont signé une nouvelle convention, remplaçant les deux premières avec mission pour l'avocate d'assurer la suite et les conséquences des procédures engagées moyennant le règlement de la somme forfaitaire mensuelle de 12.500 euros HT pendant six mois avant que les honoraires ne soient fixés en fonction des résultats intervenus et des diligences effectuées par une nouvelle convention ; qu'en exécution des deux conventions du 11 mai 2012 Mme Y... K... a établi à intervalle régulier des factures détaillées qui mentionnent la période de facturation considérée, les prestations accomplies, le temps nécessaires à leur réalisation et le nombre d'heures facturées d'une part par Maître K... , d'autre part, par ses collaborateurs, ainsi que les taux horaires appliqués par chacun d'eux ; qu'à la réception de ces documents Mme Q... J... s'est acquittée spontanément sans protestation ni réserve des honoraires réclamés et par la convention du 15 octobre 2013 en a donné quitus plein et entier à l'avocate ; qu'elle a ainsi rempli son obligation de paiement, pleinement informée et en toute connaissance de cause ; qu'elle n'est en conséquence plus fondée, alors qu'elle a disposé de factures précises qui excluent tout risque de confusion ou de double facturation (à l'exception des factures 888/12 et 879/1306 reconnues par l'avocate), à remettre en cause les honoraires versés, étant par ailleurs observé qu'eu égard à la spécialisation de Mme Y... K... , son ancienneté dans la profession d'avocat et sa notoriété, les taux horaires pratiqués n'apparaissent en rien exagérés ; que de surcroît il importe de rappeler que l'avocate a traité sept dossiers distincts concernant de nombreuses procédures complexes mettant en cause de multiples intervenants et portant sur des enjeux financiers importants, ayant nécessité des recherches approfondies et plusieurs déplacements en province et justifiant le nombre d'heures facturées telles que