Première chambre civile, 5 mars 2020 — 19-23.287
Textes visés
- Article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 270 F-P+B
Pourvoi n° E 19-23.287
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M..., représentée par l'ATFPO-SMJPM. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ Mme R... M..., domiciliée [...], actuellement hospitalisée au centre [...],
2°/ l'association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres (ATFPO), dont le siège est [...], représentée par Mme S... B..., mandataire judiciaire à la protection de la majeure, agissant en qualité de curateur de Mme M...,
ont formé le pourvoi n° E 19-23.287 contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ au centre hospitalier Marcel Rivière, dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme M..., et de l'ATFPO-SMJPM, son curateur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier Marcel Rivière, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 26 juillet 2019), et les pièces de la procédure, le 3 juillet 2019, Mme M... a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa curatrice, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 8 juillet 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme M... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de soins sans consentement, alors :
« 1°/ que le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les conditions étant cumulatives, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant d'un médecin, qui peut être un médecin exerçant dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la requérante a été admise en soins psychiatriques, suivant la procédure d'urgence prévue par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, sans que soit caractérisée la situation d'urgence évoquée ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les conditions étant cumulatives, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant d'un médecin, qui peut être un médecin exerçant dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la requérante a été admise en soins psychiatriques, sur la foi d'un seul certificat médical qui n'explique pas en quoi les constatations de son auteur qui n'évoquent aucun risque de passage à l'acte auto agressif ou même de danger quelconque pour la personne du malade, seraient de nature à engendrer un risque grave d'atteinte à son intégrité, que la décision d'hospitalisation du directeur de l'établissement hospitalier ne fait pas davantage état d'un tel risque ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraigna