Première chambre civile, 4 mars 2020 — 18-24.246

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° B 18-24.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. EL... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,

3°/ Mme CN... J..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme CQ... J..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme E... G... J..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme W... AX... J... ,

7°/ M. H... JR... J... ,

8°/ Mme K... T... J...,

9°/ M. F... AJ... J...,

tous quatre domiciliés [...] ,

10°/ Mme M... CA... J... ,

11°/ Mme V... N... A... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-24.246 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... HB... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ au Curateur aux biens et successions vacantes, domicilié [...] , pris en qualité de représentant des éventuels héritiers de R... P... a B..., LE... a S... et GO... EE...,

3°/ à Mme O... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme F... X... U..., épouse C..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Y... U..., épouse BR...,

6°/ à Mme G... BA...,

toutes deux domiciliées [...] ,

7°/ à EX... U..., ayant été domicilié [...] , décédé,

8°/ à Mme DM... IP..., veuve U..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. AK... WK... U..., domicilié [...] ,

10°/ à M. TY... KZ... U..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme FB... U..., domiciliée [...] ,

ces quatre derniers pris en qualité d'ayants droit de EX... U...,

12°/ à Mme LU... a U..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante de la succession de PV... a U...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des consorts J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme HB... U..., épouse L..., Mme U..., épouse C..., Mme U..., épouse BR..., Mme BA..., Mme IP..., veuve U..., M. AK... U..., M. TY... U..., Mme FB... U... et Mme LU... a U..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme DM... IP..., M. AK... U... et M. TY... U... de leur reprise d'instance après le décès de EX...U.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 août 2018), par requête du 2 juillet 2009, Mme D... HB... U... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir ordonner le partage de terres situées à Moorea entre les ayants droit de DW.. a U... et homologuer un projet de partage établi par un géomètre en 2002.

3. Les consorts J... se sont opposés à cette demande en contestant les droits de Mme HB... U... dans les terres dont elle sollicitait le partage. Ils ont soutenu notamment que LR... a U..., aux droits duquel elle prétendait venir, était lui-même dépourvu de droits sur lesdites terres, n'étant pas le fils de DW... a U... et GR... a B....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts J... font grief à l'arrêt de juger recevable la demande en partage de Mme D... HB... U..., de juger que celle-ci a vocation à succéder à son père adoptif AZ... DW... U... , de juger que LR... a U... est bien le fils de GR... a B... et de DW... a U... et a vocation à leur succéder, de juger que les ayants droit de LR... a U... ont accepté tacitement la succession de leur auteur, de rejeter leur demande tendant à voir déclarer D... HB... U... irrecevable et sans droit ainsi que leur demande de partage des terres entre les seuls ayants droit de IH... a U..., et de renvoyer les parties devant le tribunal foncier pour poursuivre les opérations de partage alors :

« 1°/ que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que la filiation légitime est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ou la possession d'état constatée dans un acte de notoriété ; qu'en l'espèce, les consorts U... se bornaient à produire, parmi les actes susceptibles d'établir la filiation, l'acte de naissance de M. LR... a U..., qui mentionne qu'il est le fils de M. DW... a U... et de « XH... » ; qu'en retenant qu'il convenait de rechercher qui était « XH... », la cour d'appel a admis que la mention de « XH... » ne permettait pas d'identifier la mère de l'enfa