Première chambre civile, 4 mars 2020 — 19-11.912
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° R 19-11.912
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme A... Q..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.912 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. R... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme Q..., de Me Brouchot, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., demanderesse au pourvoir principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Aux motifs qu' aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve des fautes alléguées qui rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que M. U... soutient avoir subi des violences de son épouse et lui reproche également un comportement insultant ; que comme l'a relevé le premier juge les attestations produites par M. U... s'agissant des faits de violences ne font que reproduire les dires de celui-ci et ne font état d'aucun faits précis ; que ce chef de grief n'est pas établi ; que s'agissant des insultes et du comportement agressif de Mme Q..., plusieurs attestation émanant des proches de M. U... révèlent l'état d'abattement de celui-ci lequel serait dû selon ses dires au comportement de son épouse sans cependant avoir été témoin des faits précis ; que cependant M. U... verse aux débats les témoignages d'un couple d'amis ayant séjourné à Toulouse du 26 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et ayant été témoin de scènes précises ; qu'il ressort ainsi de l'attestation régulière en la forme de Mme L... que Mme Q... a tenu des propos en leur présence injurieux et insultant ayant déclaré que son mari ne pouvait la satisfaire sexuellement qu'il bandait mou, qu'elle avait une attitude à contrôler et incohérente ; que M. L... qui a été accueilli par le couple durant cette période décrit précisément les propos insultants tenus par Mme Q... au cours d'un repas envers son mari, celui-ci n'ayant pas été d'accord sur le sujet abordé ; que Mme Q... est décrite comme s'étant mise dans une colère exagérée même hystérique et ayant injurié son mari de tous les noms « imbécile mécroyant, gigolo, baiseur, impuissant chien qui ira en enfer » ; que M. L... précise qu'après avoir tenté de calmer la situation Mme Q... a répondu qu'elle n'attendait qu'une chose, qu' « il me tape il me mette à la porte » ; que M. L... déclare que M. U... lui avait fait comprendre qu'il y avait une situation de violence verbale et psychologique depuis l'arrivée en France de son épouse au domicile conjugal ; que ces témoignages ne sont pas contestés sérieusement par Mme Q... laquelle n'a d'ailleurs pas porté plainte à l'encontre de ces derniers ; que de tels faits constituent indéniablement des fautes au sens de l'article 242 du code civil qui rendent intol