Première chambre civile, 4 mars 2020 — 19-13.943

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° Y 19-13.943

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

M. S... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.943 contre l'ordonnance rendue le 30 août 2018 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (3e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... F..., épouse G..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs K... G..., N... G..., V... G..., R... G..., C... G...,

2°/ au président du conseil départemental de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que l'appel de Monsieur G... contre le jugement du juge pour enfants de Rodez qui avait maintenu la mesure d'éducation en milieu ouvert dont faisaient l'objet ses cinq enfants jusqu'au 31 mai 2018 était sans objet ;

Aux motifs que la mesure d'assistance éducative ordonnée par la décision querellée est arrivée à échéance ; que le juge des enfants a statué par une nouvelle décision ;

Alors, de première part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jour et heure fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte nullement du jugement du 5 mai 2017 que Monsieur G... aurait été destinataire d'une convocation l'informant de la possibilité d'être assisté d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées au juge pour enfants et, par suite, de les discuter utilement ; qu'en s'abstenant de sanctionner cette irrégularité de la décision des premiers juges, l'ordonnance attaquée a violé les articles 16, 1182, 1186, 1187 et 1188 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, qu'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public, qui doit avoir préalablement communication du dossier ; qu'il ne résulte pas du jugement du 5 mai 2007 que le dossier ait été transmis au Procureur de la République, ni l'avis de celui-ci recueilli, ni que cet avis ait été porté à la connaissance de Monsieur G... ; qu'en cet état, l'ordonnance attaquée ne pouvait s'abstenir de constater l'irrégularité de la décision entreprise sans méconnaître les articles 16, 1187 et 1189 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni de la procédure que Monsieur G... ait été convoqué à l'audience, ni avisé de la faculté qui lui était ouverte, le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, au besoin désigné d'office, de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; que l'ordonnance a par l