Première chambre civile, 4 mars 2020 — 19-12.293

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° E 19-12.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.293 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme I... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. T... de sa demande en fixation d'une créance au titre des loyers provenant des immeubles, biens propres du maris, sis à [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les loyers provenant des immeubles, biens propres au mari, sis à [...] , selon le premier juge, Mme G... a abandonné la contestation figurant dans le procès-verbal de difficultés à propos des revenus locatifs des immeubles propres de M. T... versés sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole entre 1980 et juillet 2004, date de la désolidarisation de l'épouse dudit compte ; que, si Mme G... ne conteste plus au stade de l'appel que les revenus locatifs ont été encaissés sur le compte bancaire joint, elle conclut au rejet de la créance de son mari à l'égard de l'indivision au motif que la revendication n'est pas chiffrée ; que, s'il est admis que M. T... a déposé sur le compte ouvert au nom des deux époux auprès du Crédit Agricole, les revenus locatifs de biens propres, il incombe au mari, demandeur à la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision, de fournir des éléments précis et chiffrés sur la date et le montant des sommes encaissées sur ledit compte ; qu'en l'espèce, M. T... ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et ne démontre pas son impossibilité de fournir les éléments nécessaires au chiffrage de son éventuelle créance ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision et sera débouté de sa demande par voie d'infirmation du jugement ;

1) ALORS QUE la demande en reconnaissance d'une créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage d'un régime matrimonial n'est pas indéterminée lorsqu'elle n'est pas chiffrée ; qu'après avoir constaté que « Mme G... ne contest[ait] plus au stade de l'appel que les revenus locatifs ont été encaissés sur le compte bancaire joint » et qu' « il [était] admis que M. T... a[vait] déposé sur le compte ouvert au nom des deux époux auprès du Crédit Agricole, les revenus locatifs de biens propres », la cour d'appel a néanmoins débouté M. T... de sa demande en intégration dans l'état liquidatif définitif de sa créance au titre de la perception par l'indivision, entre 1980 et juillet 2004, des loyers provenant des immeubles, biens propres du mari, sis à [...] , au motif que cette demande n'était pas chiffrée ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de M. T... ne portait ne portait que sur la reconnaissance du principe de sa créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de son régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge qui reconnaît l'existence de la créance d'un époux contre l'indivision ne peut refuser de l'intégrer dans l'état liquidatif des époux au motif qu'il ne dispose p