Première chambre civile, 4 mars 2020 — 16-17.960

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° C 16-17.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. X... B..., domicilié [...] ,

2°/ Mme M... N..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de M. B...,

ont formé le pourvoi n° C 16-17.960 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile D), dans le litige les opposant à Mme V... K..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. B... et de Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B..., et les condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme N..., agissant en qualité de curatrice de M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le refus de M. B... de vendre l'immeuble indivis mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires et, en conséquence, D'AVOIR autorisé Mme K... à vendre la maison au prix de 220 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que la persistance de l'occupation de l'immeuble par M. B... sans que celui-ci donne suite aux demandes réitérées de vente, depuis 1999 et sans qu'il procède à l'entretien de ce bien immobilier présentant dans la cour des encombrements en limite de salubrité, comme cela résulte des photographies versées aux débats et de l'estimation de l'agence immobilière Chrisma, emportant une dévalorisation importante du bien, uniquement dans son intérêt personnel, comme cela est rapporté dans le courrier de son mandataire du 12 avril 2012, met en péril l'intérêt commun de l'indivision ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cela fait 27 ans que T... J... est décédée ; que l'actif de sa succession comprend essentiellement la maison de Mandelieu ; que M. B... occupe la maison et ne souhaite pas partir, ce qui explique qu'il n'a fait aucune proposition pour sortir de l'indivision ; que la propriété est vieillissante et mal entretenue comme le démontrent les photographies produites au dossier ; que l'intérêt pour un acquéreur repose essentiellement sur le terrain dont la valeur est importante sur la commune de Mandelieu-la Napoule ; qu'en 2001, la commune de Mandelieu-la Napoule faisait une proposition d'acquisition de l'immeuble à la condition que l'habitation soit libre de toute occupation ; qu'ainsi, en se maintenant dans les lieux, M. B... fait obstacle à la vente du bien au prix du marché et prive Mme K... de ses droits dans l'immeuble depuis 27 ans ; qu'il convient ainsi de constater qu'il y a péril de l'intérêt commun des indivisaires ;

ALORS, 1°), QU'un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que la simple occupation privative par un indivisaire bénéficiant d'un prêt à usage sur l'immeuble et son refus de le vendre ne mettent pas en péril l'intérêt commun, quand bien même l'occupant laisserait des encombrements dans la cour de l'immeuble, dès lors que ceux-ci, qui n'ont pas de cara