Première chambre civile, 4 mars 2020 — 18-19.962
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° V 18-19.962
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Avema. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme W... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-19.962 contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association Avema, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc d'J... U...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Avema, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... U... de sa demande tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur l'enfant J... U... régularisée le 23 juin 2014 par M. O... Y... par devant l'officier d'état civil de la commune de Douai et d'avoir débouté Mme W... U... de toutes ses demandes ;
EN CE QUE l'arrêt se borne à indiquer que « par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public a demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. Y... de se prêter à l'expertise » ;
ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe à une affaire, rend un avis écrit sans développer par la suite ses observations oralement à l'audience, les juges du fond sont tenus de constater que les parties ont reçu communication écrite de cet avis et ont pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public avait demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. O... Y... de se prêter à l'expertise, sans constater que ces observations écrites avaient été communiquées aux parties et qu'elles avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... U... de sa demande tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur l'enfant J... U... régularisée le 23 juin 2014 par M. O... Y... par devant l'officier d'état civil de la commune de Douai et d'avoir débouté Mme W... U... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant ; qu'en l'espèce, Mme U... affirme que sa fille avait presque un an lorsqu'elle a rencontré M. Y..., que celui-ci n'a passé qu'une nuit chez elle en avril 2014, et qu'il a reconnu J... sans lui en parler ; qu'elle ajoute que le fait qu'il ne se soit pas rendu à la convocation de l'expert fait présumer son absence de paternité ; qu'à l'appui de son appel, elle produit l'attestation de sa mère, Mme D..., affirmant que le père de l'enfant serait en réalité M. H..., et celle de M. B... et de Mme Q..., selon lesquels M. Y... ne pourrait être le père d'J... puisque celle-ci é