Première chambre civile, 4 mars 2020 — 18-25.336

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° M 18-25.336

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.336 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... X... , domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [...]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme X... , et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... I... et le condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. I... est le père de E..., W... X... , né le [...] de J... X... , et D'AVOIR en conséquence, ordonné la mention de ces dispositions du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant E... X... sur les registres de l'état civil de la mairie de [...], dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme X... , accordé à M. I... un droit de visite et d'hébergement et condamné M. I... à payer à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois qui sera rééavaluable le 1er septembre de chaque année.

AUX MOTIFS QUE « Sur la filiation paternelle Considérant qu'il résulte de l'article 310-3, alinéa 2, du code civil que si une action en recherche de paternité est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; que le refus de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire à établir la paternité, s'il n'est pas corroboré par d'autres indices sérieux et concordants tendant à la prouver ; Considérant que M. I... a refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée le 23 juin 2015 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce refus ne pouvait être justifié par la conception religieuse et éthique de la paternité personnelle à M. I..., étant précisé qu'en cause d'appel, il ne fournit aucune précision sur ce point ; Considérant que, comme le rappelle le tribunal, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre vingtième jour inclusivement avant la date de naissance de l'enfant ; que l'enfant est né le 18 septembre 2012, la période légale de conception s'étend donc du 25 novembre 2011 au 22 mars 2012 ; que Mme X... verse aux débats divers échanges intervenus notamment sur un site de rencontre d'où il résulte que M. I... a cherché à faire connaissance avec elle ; que selon l'attestation de M. V..., voisin de palier de Mme X... , cette dernière a été vue en compagnie de M. I... au cours de la période décembre 2011 et janvier 2012 ; que Mmes U... et D... certifient que M. I... est venu chercher Mme X... sur son lieu de travail pendant la même période ; que ces éléments établissent l'existence de relations intimes entre Mme X... et M. I... durant cette période ; Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que M. Y... I... est le père de l'enfant E..., né le [...] , ordonné la mention de son dispositif