Première chambre civile, 5 mars 2020 — 19-23.188

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° X 19-23.188

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. Y... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.188 contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, établissement de santé privé d'intérêt collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat du centre psychothérapique de l'Ain, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. T... sauf à préciser que M. T... est placé sous un régime d'hospitalisation ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins ;

AUX MOTIFS QUE « le Procureur Général a émis un avis écrit le 24 mai 2019 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2019 et M. Y... U... T... a comparu en personne, assisté de son avocat Maître Bechetoille-Calvetti, avocat au barreau de Lyon. IL lui a été donné connaissance du certificat de situation établi le 7 mai 2019 par le docteur R... B..., psychiatre du Centre Psychothérapique de l'Ain, ainsi que de l'avis du Ministère Public » ;

ALORS QUE le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit selon des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la juridiction du premier président a relevé que les débats avaient eu lieu à l'audience du 27 mai 2019 et que le Procureur Général avait émis un avis écrit le 24 mai 2019, concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; qu'en s'abstenant de constater que M. T... avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles M. T... avait eu la possibilité de répliquer, et en se bornant à relever, sans autre précision, qu'il avait été « donné connaissance » à M. T... de l'avis du ministère public du 24 mai 2019, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. T... sauf à préciser que M. T... est placé sous un régime d'hospitalisation ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Il ressort de l'examen des différentes pièces