Première chambre civile, 5 mars 2020 — 19-23.286

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° D 19-23.286

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme P... A..., domiciliée [...] , actuellement hospitalisée au [...], a formé le pourvoi n° D 19-23.286 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le premier président la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier Drôme Vivarais, dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de la Drôme, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète

AUX MOTIFS QUE En vertu de l'article L 3211-1 [lire L. 3212-1] du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Au terme de l'article L 3212-1 du même code, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission au vu d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Il résulte des certificats médicaux versés au dossier que P... A... est connue de longue date du secteur psychiatrique ; qu'elle a été hospitalisée suite à son appel aux services de secours, se disant "menacée et séquestrée" ; qu'elle présente un trouble de la représentation de la réalité et ne dispose pas de toutes ses capacités de jugement ; que ces troubles ont entraîné un état de dénutrition sévère, un délire, des rites obsessionnels compulsifs en lien avec une angoisse majeure. Le Dr S... a constaté, le 18 juin 2019, que P... A... acceptait l'hospitalisation, non pour bénéficier de soins appropriés, mais pour assurer sa sécurité, adhérant totalement à son délire ; qu'elle ne se reconnaît pas atteinte de troubles mentaux. A l'audience P... A... a exprimé ses doutes sur sa maladie, souhaitant pouvoir bénéficier d'un test de Rorschach. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles et le refus du traitement justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.

ALORS QUE des soins psychiatriques ne peuvent être imposés qu'à une personne inapte à manifester son consentement ; que le juge des libertés et de la détention doit exercer un contrôle effectif de la nécessité et de la propo