Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 18-20.278
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° P 18-20.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.278 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Allianz vie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant et associé unique de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle docteur X..., au sein de laquelle il exerce son activité de chirurgien, a été victime le 27 novembre 2018 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme J..., assurée auprès de la société MAIF (l'assureur) ; qu'après expertises, M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine ; que la société Allianz vie, auprès de laquelle M. X... avait souscrit un contrat d'assurance « complémentaire santé et prévoyance », est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs a pour objet de réparer la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que le professeur R..., consulté comme sapiteur, avait constaté que les séquelles de l'accident empêchaient M. X... de reprendre une activité chirurgicale normale, concernant la chirurgie de la hanche, du genou, de la cheville, de l'arrière-pied et la traumatologie du membre inférieur, seule demeurant possible la chirurgie de l'avant-pied (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'il s'ensuivait que M. X... avait ainsi, nécessairement, perdu les revenus directement attachés à ces spécialités désormais impossibles à exercer ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. X... formée au titre de la perte des gains professionnels futurs, au motif inopérant que les gains de ce dernier avaient augmenté après la reprise de son activité, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble de principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la réparation du préjudice doit conduire à replacer la victime dans la situation qui serait la sienne si l'accident n'était pas intervenu ; qu'en l'espèce, la cour a explicitement constaté que M. X..., qui exerçait antérieurement une activité complète de chirurgien orthopédiste ne pouvait plus désormais, consécutivement à l'accident, qu'exercer une chirurgie de l'avant-pied ; qu'il s'ensuit que M. X... se trouve désormais privé des revenus de toutes les interventions qu'il ne peut désormais plus pratiquer ; qu'en rejetant dès lors sa demande de réparation, de ce chef, d'une perte de gains professionnels futurs, la cour, qui n'a pas, comme elle le devait, replacé la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident, a derechef violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'absence de perte de gains profes