Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 18-21.243
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° N 18-21.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée - Groupama Méditerranée, entreprise régie par le code des assurances , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.243 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée - Groupama Méditerranée, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), M. J..., infirmier libéral, a été victime le 16 décembre 2006 d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. Q..., assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur).
2. Après expertise, M. J... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthophonistes (la CARPIMKO) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. J... à la somme de 1 026 323,80 euros, de dire que l'indemnité qui lui revient s'établit à 900 272,14 euros, et de le condamner à payer à M. J... la somme de 895 272,14 euros, provision de 5 000 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel, et à la CARPIMKO la somme de 126 051,36 euros au titre de ses débours, alors :
« 1°/ que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que, statuant sur la perte de gains professionnels actuels de M. J..., l'arrêt attaqué a constaté que, ce dernier ayant commencé son activité d'infirmier libéral un mois et demi seulement avant l'accident, et le relevé d'honoraires délivré par la CPAM ne recensant pas la totalité des honoraires facturés sur cette période, les revenus de M. J... au jour de l'accident devaient être déterminés à partir des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de l'activité libérale, soit 24 559,33 euros pour une année ; que, néanmoins, statuant sur la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue, la cour d'appel a indiqué calculer ce poste de préjudice « en fonction des revenus [de M. J...] au jour de l'accident, soit 24 559,33 euros », auxquels il convenait d'intégrer une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la perte de gains professionnels futurs devait être appréciée au regard uniquement des revenus que M. J... pouvait espérer de son activité d'infirmier libéral, et non des indemnités journalières servies par la CARPIMKO, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2° / que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne act