Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-12.546
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° E 19-12.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.546 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-14.456), M. F..., à la suite du décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu en Israël, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice économique, alors, que « si le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que le ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, avait conclu le 7 décembre 2017 « à ce qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation, sur le principe, et qu'il plaise à la Cour de fixer le montant de l'indemnité qui sera allouée à M. K... F... du fait du préjudice qu'il a subi consécutivement au décès de son épouse dans un accident de la circulation survenu le 27 janvier 2011 » ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions écrites du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte des productions que l'avis écrit du ministère public a été transmis aux conseils des parties via le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) le 8 décembre 2017.
4. Les conclusions du ministère public ayant ainsi été communiquées aux parties, avant l'audience du 23 octobre 2018, afin qu'elles puissent y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus.
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. M. F... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait évalué la part de consommation personnelle de la défunte à 30 % compte tenu de ce que le couple vivait sans enfant au foyer (cf. décision p. 7, al. 7) ; que pour fixer, comme le Fonds de garantie le demandait, la part d'autoconsommation de la victime décédée à 40 % et non plus à 30 % « s'agissant d'un couple aux revenus aisés vivant sans enfant, et pour lequel aucune charge de loyer ou crédit immobilier n'est invoquée », la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; que ce faisant, elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant, pour fixer à 40 % la part d'autoconsommation de l'épouse, que le couple e