Deuxième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-12.687

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° G 19-12.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ la société MMA vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ la société MMA vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-12.687 contre deux arrêts rendus les 16 octobre 2018 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme D... W..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Legeps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie, de Me Le Prado, avocat des consorts W... et de la société Legeps, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 22 janvier 2019, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie se sont pourvues en cassation le 20 février 2019, contre l'arrêt rectificatif rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre des dispositions de cette décision .

3. Il y a lieu, ainsi, de constater la déchéance partielle du pourvoi.

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2018

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 octobre 2018), la société Legeps, fondée par M. O... W..., qui en est le gérant, et par sa soeur, Mme D... W..., a été démarchée par M. C... , salarié de la société La Mutuelle du Mans assurances vie aux droits de laquelle se trouvent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMA vie (les sociétés MMA), qui lui a proposé, afin de faire fructifier ses excédents de trésorerie, d'adhérer à quatre contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés « MDM libres performances » et « MMA multisupports » les 16 juin 1997 (contrat n° [...]), 11 juillet 1997 (contrat n° [...]), 29 juillet 1997 (contrat n° [...]) et 31 mai 2000 (contrat n° [...]), sur lesquels a été versée la somme totale de 19 100 000 francs (2 911 776,23 euros) .

5. La société Legeps ayant demandé, le 1er septembre 2000, une avance sur deux des contrats, les sociétés MMA ont crédité les comptes personnels des consorts W..., au lieu de celui de la société Legeps, de la somme de 12 220 250 francs (1 862 965,10 euros).

6. A la suite d'une réclamation de M. O... W..., M. C... , admettant avoir commis une erreur, lui a demandé, afin d'annuler l'opération, de rembourser la somme versée.

7. M. O... W... a alors établi les 28 septembre 2000 et 24 novembre 2000 deux chèques d'un montant de 7 000 000 francs (1 067 143,12 euros) et de 5 000 000 francs (762 245,09 euros) .

8. Le 20 septembre 2000, la société Legeps a transmis par télécopie des demandes d'arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en Francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001.

9. De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats.

10. Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. H... W... a sollicité que les demandes d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société Legeps.

11. Le 2 juillet 2001, les sociétés MMA ont répondu à la société Legeps que le traitement des ordres d'arbitrage ne pouvait se faire qu'aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001.

12. Le 3 juillet 2001, la société Legeps a fait part de son désaccord aux sociétés MMA et, soutenant que les délais apportés à l'exécution des ordres d'arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions