Première chambre civile, 26 février 2020 — 19-13.661

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° S 19-13.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. I... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.661 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... P... , épouse C..., domiciliée [...] , prise tant son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils T... C..., en qualité d'ayant droit d'E... C...,

2°/ à M. A... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit d'E... C...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. C..., ès qualités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné Mme C... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils T... C... et M. A... C... à payer à M. X... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte du bénéfice de l'effet suspensif de l'appel et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. X...,

Aux motifs que « sur la faute, l'avocat est tenu d'accomplir toutes diligences utiles à la défense des intérêts de son client et doit ainsi procéder à toutes celles nécessaires à assurer la recevabilité du recours qu'il a été chargé d'exercer ; qu'il est constant en l'espèce que la requête en appel déposée le 7 août 2012 à l'encontre de la décision du 10 juillet 2012 de la chambre disciplinaire de première instance, au greffe de la chambre nationale de l'ordre des médecins, par Me C... en charge de la défense des intérêts de M. X..., a été déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 20 août 2012 par le président de la chambre disciplinaire nationale ci-dessus mentionnée, au motif que ladite requête n'était pas assortie de la contribution, sous forme d'un timbre fiscal de 35 euros, pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et qu'à l'expiration du délai d'appel, soit le 13 août 2012, pas plus qu'à la date de l'ordonnance, aucune régularisation n'était parvenue à la chambre ; que par décision du 13 novembre 2014, le Conseil d'Etat, a rejeté le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cette ordonnance ; que la décision entreprise a imputé à Me C... le fait fautif de n'avoir pas joint le timbre fiscal susvisé, nonobstant l'affirmation faite par celui-ci qu'il avait satisfait à cette diligence procédurale et que le timbre avait pu être fortuitement égaré et la circonstance que M. X... s'était présenté au greffe sans lui en faire part, et s'était vu remettre à sa demande l'un des cinq exemplaires de la requête litigieuse ; [ ] ; que la cour considère que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que le tribunal a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de Me C..., en l'absence de la démonstration de sa part qu'il avait bien joint le timbre fiscal à sa requête en appel ; que, sur les préjudices et leur lien de causalité avec la faute retenue, M. X... invoque l'existence de deux types de préjudices, d'une part, la perte du bénéfice de l'effet suspensif de l'appel et d'autre part la perte de chance de voir réformer la décision de première instance ayant prononcé sa radiation définitive ; [ ] ; que, sur la perte de chance de voir réformer la décision de la ch