Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 18-24.074
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.074
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. T... G..., domicilié chez M. N... G..., [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.074 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et M. G... se sont mariés le [...] ; que deux enfants sont issus de cette union ; que leur divorce a été prononcé par un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 9 septembre 2008 ; que par un jugement du 31 août 2010, un juge aux affaires familiales a, notamment, constaté l'impécuniosité de M. G... et supprimé sa contribution à l'entretien des enfants à compter du 17 août 2010 ; que par arrêt du 18 janvier 2012, une cour d'appel a réformé ce jugement sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, a débouté M. G... de cette demande ; que par acte d'huissier de justice en date du 27 octobre 2016, M. G... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, et au surplus mal fondé, le recours en révision formé par lui à l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2012 et de le débouter, en conséquence, de ses demandes, alors selon le moyen,
1°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'affaire n'a pas fait l'objet de débats oraux, les parties ayant été invitées à déposer leur dossier ; qu'il ne résulte pour autant ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, à qui l'affaire devait être communiquée, ait donné son accord à un dépôt de dossier se substituant aux plaidoiries ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 779 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 450, alinéa 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que par une ordonnance du 13 mai 2019, le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par M. G... en inscription de faux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 septembre 2017 ; que cet arrêt mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 21 juin 2017 ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir mentionné que le délibéré a été prorogé, l'arrêt énonce que les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. G... fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le délai de deux mois pour exercer le recours en révision court, non pas à compter du jour où l'auteur du recours a pu suspecter l'existence de l'événement qui peut justifier le recours, tel la fraude de l'autre partie, mais à compter du jour où il a obtenu les éléments permettant de constater que cet événement est avéré ; qu'en l'espèce, la cause de révision résidait dans le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 janvier 2012 avait été surpris par la fraude de Mme S... qui avait fallacieusement prétendu que M. G.