Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 18-26.810
Textes visés
- Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° P 18-26.810
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. W... U..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° P 18-26.810 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutualité société agricole (MSA) Provence Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2018), M. U... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA) ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. U... fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son appel, de le débouter des fins de celui-ci et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'appelant du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes l'ayant débouté de sa demande de pension d'invalidité, M. U... a formé, le 15 décembre 2017, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 31 janvier 2018 ; qu'en confirmant le jugement entrepris après avoir constaté que M. U..., qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience des débats du 19 décembre 2017, n'avait pas présenté de moyens, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.
4. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que, régulièrement convoqué, M. U... n'a pas fait connaître à la cour les moyens dont il entendait se prévaloir à l'appui de son appel.
5. En statuant sur la demande, alors qu'il résulte des productions que M. U... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas été avisée de cette demande, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré W... U... recevable mais mal fondé en son appel, de l'avoir débouté des fins de celui-ci, et d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « W... U... a été régulièrement convoqué po