Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 19-10.470

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. P... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.470 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme T... Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. X..., H... et K... Q... et de Mme T... Q..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 19 avril 2007, J... I..., aux droits de laquelle viennent MM. X..., H..., K... Q... et Mme T... Q... (les consorts Q...), a consenti un bail à M. F....

2. Par un jugement définitif du 8 décembre 2011, signifié le 17 février 2012, ces derniers ont été condamnés à réaliser sous astreinte des travaux dans l'appartement donné à bail.

3. Le 5 octobre 2012, les consorts Q... ont fait délivrer à M. F... un congé pour vendre puis l'ont assigné en validation de ce congé ; par arrêt du 28 juin 2016, une cour d'appel a retenu que ce congé pour vendre était valide et confirmé le jugement rendu le 8 avril 2015 par un tribunal d'instance, sauf à fixer au 28 février 2015 la déchéance du titre d'occupation de M. F... et à l'indemniser de la privation de la possibilité de mettre à exécution son offre d'achat dans les quatre mois imposés par l'article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en condamnant les notaires en charge de la réalisation de la vente à lui payer des dommages-intérêts.

4. M. F... a assigné les consorts Q... en liquidation de l'astreinte pour la période du 18 mars 2012 au 31 octobre 2016.

5. Un jugement en date du 21 juillet 2015 a débouté M. F... de cette demande.

6. En cause d'appel, les consorts Q... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable

Enoncé du moyen

7. M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit, ni titre de l'appartement depuis le 28 février 2015 [lire 2013], alors que « que l'intérêt à agir du créancier à solliciter la liquidation de l'astreinte ne disparaît pas quand bien même l'injonction deviendrait sans objet ultérieurement, après que l'astreinte a commencé à courir ; qu'en l'espèce, il est constant que les bailleurs ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux par jugement du 8 décembre 2011 ; que l'astreinte a commencé à courir un mois après la signification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 février 2012 ; qu'en conséquence, même à admettre que l'injonction serait devenue sans objet à compter du 28 février 2013, date d'effet du congé, M. F... n'en avait pas moins intérêt et qualité pour solliciter liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 février 2012 au 28 février 2013 ; qu'en déclarant pourtant M. F... irrecevable à solliciter la liquidation de l'astreinte au prétexte que « l'obligation pesant sur le bailleur a cessé le 28 février 2015 [lire 2013], lorsque le bail est venu à expiration » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile :

8. Pour déclarer M. F... irrecevable en ses demandes de liquidation de l'astreinte pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013 et que l'astreinte n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2013, lorsque le bail est venu à expiration.

9. En statuant ainsi, alors que la déchéance du contrat de bail, par l'effet de l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, étant dépourvue d'effet rétroactif, le jugement