Deuxième chambre civile, 27 février 2020 — 19-10.912
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° D 19-10.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme Y... Q..., épouse V... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.912 contre les deux arrêts rendus les 20 avril 2018 et 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Produits métallurgiques Doitteau (PROMEDO), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 ;
Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après le décès de P... V... survenu le [...], la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a versé à Mme Q..., veuve V... , une rente avec effet au 11 février 2010 ; qu'un jugement du 12 décembre 2013, partiellement confirmé par un arrêt du 20 avril 2018, a dit que la maladie professionnelle dont P... V... avait été atteint avait pour origine la faute inexcusable d'une société et fixé au maximum la majoration de la rente ; que Mme Q... a déposé devant la cour d'appel une requête en rectification du jugement du 12 décembre 2013 et en interprétation de l'arrêt du 20 avril 2018 ;
Attendu que pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à voir dire que la majoration de sa rente de conjoint survivant prendrait effet à la date du 11 février 2010, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut, sans excéder les limites de l'article 462 du code de procédure civile, faire droit aux demandes en rectification du jugement de première instance et en versement des arriérés de majoration ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux ayants-droits de la victime ; qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du même code, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Q... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Y... Q..., veuve V... , doit être interprété